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27/11/2001 | FRANCE | N°98-19816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 98-19816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Allikangaroo, demeurant ...,

2 / de M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Allikangaroo, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section B), au profit de la société Nouvelle Silva, société anonyme, do

nt le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Allikangaroo, demeurant ...,

2 / de M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Allikangaroo, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section B), au profit de la société Nouvelle Silva, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle Silva, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) et les productions, que la société Nouvelle Silva (la société), qui avait vendu, avec clause de réserve de propriété, diverses marchandises à la société Allikangaroo (la débitrice) et les avait revendiquées dans le délai prescrit par la loi après la mise en redressement judiciaire, le 29 juin 1992, de la débitrice, a assigné l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan de cession en paiement du prix de ces marchandises ;

Attendu que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de les avoir, écartant l'offre de restituer faite par eux, condamnés à payer à la société une somme d'argent représentant le prix qui avait été convenu lors de la vente des marchandises en 1992, alors, selon le moyen :

1 / que le droit au paiement de la valeur des marchandises qui ont fait l'objet d'une revendication a un caractère subsidiaire dans la mesure où il postule l'impossibilité d'une restitution en nature ; qu'en cas de doute sur la possibilité d'une reprise en nature, les juges ne peuvent ordonner le paiement de la valeur des marchandises sans avoir ordonné préalablement la restitution en nature et précisé que le paiement de la valeur n'aurait lieu qu'à défaut de restitution ; qu'en l'espèce, les mandataires de justice offraient à la société de reprendre les tringles, voilages , rideaux et double-rideaux qui avaient fait l'objet de la revendication ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin après avoir ordonné toute mesure appropriée, si la restitution en nature était ou non possible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que la société ayant la charge de la preuve et les mandataires de justice contestant l'impossibilité d'une restitution en nature, les juges du fond ne pouvaient tirer argument d'une prétendue absence de contestation des mandataures de justice quant à l'existence du plan de cession ou à la remise des clefs de l'immeuble ; qu'en statuant comme ils ont fait, ils ont inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'il importait peu que la marchandise ait été incluse dans le plan de cession et que les clefs de l'immeuble aient été remises si, concrètement, les marchandises étaient toujours disponibles et pouvaient faire l'objet d'une restitution ; qu'à cet égard l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 40, 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les marchandises litigieuses se trouvaient en possession de la débitrice lorsque celle-ci a été placée en redressement judiciaire et que la revendication a été exercée, l'arrêt retient que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan de cession ne contestent pas que ni la débitrice, ni eux-mêmes, ne sont désormais en leur possession et qu'elles aient été incluses dans le plan de cession (qu'ils n'ont pas versé aux débats en dépit de deux sommations) ou qu'elles soient demeurées dans l'hôtel lorsque les clefs en ont été remises au crédit-bailleur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations retenant l'impossibilité d'une restitution en nature par la débitrice des marchandises incluses dans le plan de cession ou abandonnées à un tiers, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a condamné les mandataires judiciaires, à titre de réparation, au paiement du prix convenu des marchandises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Silva ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19816
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Inclusion dans un plan de cession - Impossibilité d'une restitution en nature.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40, 121 et 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section B), 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°98-19816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19816
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