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27/11/2001 | FRANCE | N°98-19227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 98-19227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Etienne Y...,

2 / Mme Yvonne A..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Georges Y..., demeurant ...

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Christiane X..., veuve Z..., prise en sa qualité d'usufruitière de l'ensemble des biens de son époux décédé,

2 / de M. Patrick Z..., nu-propriétaire,



3 / de Mme Dominique Z..., épouse Le Bourva, nue-propriétaire,

demeurant tous trois ... Garenne-Colombe,

déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Etienne Y...,

2 / Mme Yvonne A..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Georges Y..., demeurant ...

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Christiane X..., veuve Z..., prise en sa qualité d'usufruitière de l'ensemble des biens de son époux décédé,

2 / de M. Patrick Z..., nu-propriétaire,

3 / de Mme Dominique Z..., épouse Le Bourva, nue-propriétaire,

demeurant tous trois ... Garenne-Colombe,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 1998), qu'en 1980 M. Z... a donné en location un domaine agricole aux époux Y... ; que, le 20 septembre 1996, ses héritiers, les consorts Z..., ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation du bail et, parallèlement, ont délivré le 23 septembre 1996 aux époux Y... un congé pour le 25 mars 1998 ; que ces derniers ont, pour leur part, déféré à cette juridiction le congé pour annulation et sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils Georges ; que le tribunal a joint les instances, débouté les consorts Z... de leur demande en résiliation du bail, autorisé la cession du bail au profit de M. Georges Y... et ordonné l'exécution provisoire du jugement ; que les consorts Z... ont formé un recours contre cette décision ; que M. Georges Y... a été mis en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Georges Y..., contestée par la défense :

Attendu que les consorts Z... opposent l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. Georges Y... au motif qu'il n'avait pas qualité pour figurer à l'instance ;

Mais attendu que M. Georges Y... est intervenu devant les juges du fond à titre accessoire et que si cette intervention ne lui confère pas la faculté d'exercer une voie de recours aux lieu et place de la partie principale, elle l'autorise à intervenir à l'appui du pourvoi de cette dernière ; que la recevabilité du pourvoi des époux Y..., qui n'est pas contestée, entraîne donc celle du pourvoi de M. Georges Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé que leur ont délivré les consorts Z... le 23 septembre 1996 pour le 25 mars 1998, alors, selon le moyen, que méconnaît les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui accueille une demande de condamnation en se déterminant par le seul visa des documents de la cause, sans procéder à une analyse de ces documents ; que pour déclarer valable le congé délivré par les consorts Z... aux époux Y... le 23 septembre 1996, la cour d'appel a retenu que ce congé avait été donné au motif principal qu'à son terme, soit le 25 mars 1998, les époux Y... seraient à la retraite, ce qui est effectivement le cas à l'examen des pièces versées aux débats ; qu'en statuant ainsi sans procéder à une analyse même sommaire de ces pièces, l'arrêt, entaché d'un défaut de motif, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en se référant aux pièces versées aux débats, qu'elle a analysées en relevant que le congé avait été donné au motif principalement qu'à sa date d'effet, le 25 mars 1998, les époux Y... seraient à la retraite, la cour d'appel a statué par une décision motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche du même moyen et sur le second moyen, réunis :

Attendu que les époux Y... font, en outre, grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'autorisation de la cession du bail au profit de leur fils, Georges Y..., et d'avoir ordonné l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leurs chefs, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des pièces non régulièrement communiquées ; que les époux Y... avaient spécialement dénié, notamment par voie de conclusions, avoir reçu communication des pièces à partir desquelles les bailleurs invoquaient de nombreux retards dans le paiement des fermages, soutenant en outre que le propriétaire Z... avait diligenté à leur encontre de nombreuses procédures abusives ; qu'en se fondant sur lesdites pièces afin de déduire que M. Georges Y... ne présentait aucune garantie en ce qui concerne le paiement des fermages, et que les consorts Z... avaient déjà eu à connaître de graves difficultés à cet égard, consacrées par de multiples procédures de recouvrement, l'arrêt, qui n'a pas constaté que ces pièces avaient été communiquées à la partie adverse, a violé ensemble le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les actions en justice autres que celles visées à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 sont poursuivies à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ; que, dès lors, la cour d'appel, constatant qu'au cours de l'instance d'appel en validation du congé et en examen de la demande d'autorisation des époux Y... de la cession du bail au profit de leur fils, Georges Y..., celui-ci avait été mis en redressement judiciaire, ne pouvait statuer sur lesdites demandes et prononcer l'expulsion des preneurs et de tous occupants, sans que fût mis en cause le représentant des créanciers au redressement judiciaire de Georges Y... ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Georges Y... faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire de son exploitation agricole personnelle et ne présentait aucune garantie, notamment quant au paiement des fermages ; que pour ces seuls motifs, et dès lors que les époux Y... ne sont pas fondés à invoquer leur carence dans la mise en cause du représentant des créanciers de M. Georges Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19227
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Parties - Personne n'ayant pas la qualité de partie à titre principal - Intervenant à titre accessoire - Faculté d'appuyer le pourvoi dans la partie principale.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 330 et 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 12 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°98-19227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19227
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