La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2001 | FRANCE | N°98-18937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 98-18937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydraulique PB (HPB), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société Y... Levy, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydraulique PB (HPB), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société Y... Levy, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société HPB, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Y... Levy, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 19 mai 1998), que la société Hydraulique PB (société HPB) a contesté une facture de 112 130, 09 francs de la société Y... Levy (la Y... Levy) qui lui avait livré un ensemble d'écrous zingués au motif qu'ils n'étaient pas conformes aux normes ; qu'elle a ensuite prétendu qu'une transaction était intervenue entre les parties ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société HPB reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de la Y... Levy, alors, selon le moyen :

1 / que le mandat peut être tacite, son existence pouvant être établie notamment par des échanges de courriers entre les parties ;

qu'en affirmant que M. X..., agent commercial du fabricant des écrous, n'aurait pu en aucun cas" engager le fournisseur à l'occasion d'une transaction résultant des pourparlers dont elle a admis l'existence, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par l'acheteur, si les courriers échangés entre les parties, notamment entre M. X... et le fournisseur, traduisaient l'existence d'un mandat confié par celui-ci à celui-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ;

2 / qu'au surplus, le mandat qui peut être tacite, peut être révélé par la circonstance que le mandant a eu connaissance, sans opposition de sa part, d'actes accomplis dans son intérêt par le mandataire ; qu'en affirmant que M. X... n'aurait pu, en aucun cas, engager le fournisseur par une transaction conclue avec l'acheteur, sans rechercher si la connaissance et l'approbation par le fournisseur de la transaction émise en son nom et acceptée par lui, ainsi que le démontrait son propre courrier du 25 mars 1994, ne révélait pas de la sorte l'existence d'un mandat tacite conféré par ce dernier à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le courrier de la Y... Levy fait état d'une discussion, et non d'un accord, et que M. X... est intervenu à la demande du fournisseur allemand et non de la Y... Levy ; que la cour d'appel, qui a ainsi a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société HPB reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Y... Levy, à lui payer la somme de 300 649 francs au titre du préjudice subi du fait de la non conformité de la marchandise livrée, alors, selon le moyen, que dans son courrier du 25 mars 1994 adressé au fabricant, le fournisseur avait admis expressément que, suite à sa visite effectuée le 24 mars précédent, son représentant légal avait lui-même constaté que ces pièces n'étaient pas conformes aux normes ; qu'en se bornant à déclarer que l'acheteur n'établissait pas la réalité de ses allégations sur la non-conformité des écrous litigieux, sans rechercher si l'inexécution par le fournisseur de son obligation contractuelle de livrer une marchandise conforme ne résultait pas de son propre courrier du 25 mars 1994 produit aux débats et invoqué par la société HPB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le courrier produit ne contient pas la reconnaissance d'une non-conformité des écrous livrés ; que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HPB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HPB à payer à la société Y... Levy la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18937
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 19 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°98-18937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award