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27/11/2001 | FRANCE | N°98-18700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 98-18700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gamma Industrie, société anonyme, dont le siège est ... les Moulineaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 2), au profit :

1 / de M. Jean-Michel X..., domicilié ...,

2 / de la société Deroin Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gamma Industrie, société anonyme, dont le siège est ... les Moulineaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 2), au profit :

1 / de M. Jean-Michel X..., domicilié ...,

2 / de la société Deroin Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Gamma Industrie, de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. X... et de la société Deroin Diffusion, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 19 mai 1998), que M. Y..., agent commercial de la société Gamma Industries, a modifié les conditions d'exercice de sa profession en créant, à la fin de l'année 1992, la SARL Y... Diffusion agence commerciale ; que par lettre du 1er mars 1994, la société Gamma Industries a mis fin au contrat d'agence commerciale ; que la cour d'appel a dit que la rupture de ce contrat était imputable au mandant et a alloué diverses sommes à l'agent à titre d'indemnités de rupture et de préavis et a ordonné une expertise sur le montant des commissions pouvant être dues à l'agent ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gamma Industries reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la tardiveté des dernières écritures et pièces de la société Gamma Industries sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de la société Gamma Industries ont été prises le vendredi 20 mars et le lundi 23 mars, ce dernier jour étant la date de l'ordonnance de clôture, ce qui ne permettait pas aux intimés de répondre, c'est pour assurer le respect du principe de la contradiction que la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et a rejeté des débats les conclusions de la société Gamma Industries sans provoquer préalablement un débat contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Gamma Industries reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat d'agence commerciale lui était imputable et d'avoir alloué diverses sommes à l'agent à titre d'indemnités de rupture et de préavis, alors, selon le moyen :

1 / que ni M. Y..., ni la société Gamma Industries ne se prévalaient de la notion d'usage autorisant l'agent à présenter un successeur à l'agrément de son mandant ; qu'en se fondant d'office sur un tel moyen, non soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société Gamma Industries n'affirmait pas, dans ses écritures, avoir émis des chèques en faveur de la société Derouin Diffusion, et soutenait au contraire, dans ses conclusions n 2, qu'aucun élément n'étayait l'allégation selon laquelle le mandant aurait libellé des chèques à l'ordre de la société Derouin Diffusion ; qu'en prêtant à la société Gamma Industries des affirmations factuelles contraires à ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société Gamma Industries, si l'envoi en alternance de factures à l'en tête de M. Y... et de factures à l'en tête de la société Derouin Diffusion pendant six mois au cours de l'année 1993, n'avait pas crée une confusion empêchant le mandant de tirer les conséquences de la substitution d'agent, et excluant tout agrément tacite et non équivoque du mandat à la cession du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 12 de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société mandante était informée de la situation non seulement par certaines factures émises au nom de la société Derouin Diffusion mais encore par ses recherches faites auprès du greffe en août 1993, tandis qu'elle a poursuivi sans réserves sa collaboration avec M. Y... et la société Derouin Diffusion jusqu'en mars 1994, l'arrêt retient que la poursuite éclairée des relations commerciales avec la société Derouin Diffusion, s'analyse en agrément tacite du successeur ; qu'effectuant ainsi la recherche prétendument omise, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, a, sans modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gamma Industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gamma Industrie à payer à M. X... et à la société Deroin Diffusion la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18700
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Conclusions déposées le jour même - Rejet prononcé d'office.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16, 783 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 2), 19 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°98-18700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18700
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