AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié résidence La Lisière du golf, ..., agissant ès qualités de délégué du personnel de la société Les Cèdres argentés,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de M. Alexandre Y..., demeurant 65, Sotogrande, Le Golf, 33470 Gujan-Mestras,
2 / de Mme Maryse Ges, demeurant ..., Les Portes du Pyla, 33260 La Teste,
3 / de la société Les Cèdres argentés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Pyla-sur-Mer,
4 / de M. Gilles Z..., domicilié ..., pris ès qualités d'administrateur provisoire et d'administrateur au redressement judiciaire de la société Les Cèdres argentés,
5 / de la société Silvestri-Baujet, domicilié ..., prise ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Les Cèdres argentés,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de la société Silvestri-Baujet, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Les Cèdres argentés, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu que M. X..., délégué du personnel de la société Les Cèdres argentés, mise en redressement judiciaire par arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux, s'est pourvu en cassation contre cette décision ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 171.1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1-1 du Code de commerce, que le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure n'est pas susceptible de pourvoi en cassation de la part du délégué du personnel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Silvestri-Baujet, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.