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27/11/2001 | FRANCE | N°98-18226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 98-18226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Rallye Opéra, société anonyme, dont le siège était ..., devenue la société Le Rallye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Gérald X..., mandataire judiciaire, demeurant Centre Commercial l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil,

défend

eur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Rallye Opéra, société anonyme, dont le siège était ..., devenue la société Le Rallye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Gérald X..., mandataire judiciaire, demeurant Centre Commercial l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Le Rallye, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juin 1998), que la société anonyme Le Rallye Opéra, qui exploitait à Paris deux restaurants, a vendu le premier, situé ..., à la société Capucines, le 30 juillet 1984, et donné le second en gérance à la SARL restaurants Le Rallye ; que cette dernière société a été mise le 26 février 1987 en liquidation judiciaire, la procédure étant étendue à la société Le Rallye Opéra et M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les opérations de liquidation ont été clôturées le 7 juillet 1994, en raison de l'extinction du passif ; que la société Le Rallye Opéra a assigné le liquidateur en paiement de dommages-intérêts, pour avoir omis de sauvegarder les éléments de son actif ; que par jugement du 12 septembre 1996, le Tribunal a rejeté cette demande ; que la cour d'appel, qui a constaté que la SARL Le Rallye (la société), venait aux droits de la société Le Rallye Opéra, a confirmé ce jugement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que commet une faute engageant sa responsabilité le mandataire liquidateur qui tarde à reprendre une action en résolution de la vente d'un fonds de commerce qui, une fois reprise tardivement, aboutit au profit de la société en liquidation judiciaire mais après disparition du fonds en raison de la démolition des murs ; qu'en l'espèce, tel était bien le cas, puisque l'immeuble abritant le restaurant exploité par la société Le Rallye Opéra avait été démoli à la suite du départ des lieux de la société Capucines après perception par celle-ci d'une indemnité de 12 500 000 francs ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Le Rallye Opéra, si la faute de M. X... ne résultait pas de sa reprise tardive de l'action dans les conditions précitées, a statué par des motifs impropres à justifier légalement l'arrêt attaqué, privant celui-ci de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que commet une faute engageant sa responsabilité le mandataire liquidateur qui ne met pas en oeuvre le nantissement et le privilège de vendeur inscrits sur le fonds de commerce cédé, lesquels demeurent inscrits sur le fonds et opposables à tous, notamment au propriétaire de l'immeuble, même si le cédant, et non le cessionnaire, avait perdu son droit au bail ; que, la cour d'appel ne pouvait donc écarter toute faute de M. X... sur ce point en retenant que la société Le Rallye Opéra avait perdu son droit au bail ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé l'article 1147 du Code civil ;

3 / que commet une faute engageant sa responsabilité le mandataire liquidateur auquel le propriétaire des murs dans lesquels le débiteur exploitait un fonds de commerce propose une indemnité pour la libération des locaux et qui, une fois la proposition de transaction rejetée par le tribunal de commerce en raison de son insuffisance, ne poursuit pas ce propriétaire ; que la cour d'appel, en se satisfaisant de la décision de rejet du tribunal sans rechercher si M. X... n'avait pas précisément commis une faute en n'agissant pas contre le propriétaire des murs, la société Sogepa, pour obtenir une indemnité plus élevée, comme le soutenait la société appelante, a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision et privé celle-ci de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel, qui a constaté que la société Capucines avait repris à hauteur d'une certaine somme le prêt du Cepme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en écartant pourtant toute responsabilité de M. X... en ce que, précisément, ledit prêt repris avait été déclaré par le Cepme au passif de la société Le Rallye Opéra ; qu'elle a donc violé l'article 1147 du Code civil ;

5 / qu'il résultait expressément de l'arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour administrative d'appel de Paris et ayant condamné l'Etat pour fautes lourdes à payer diverses indemnités à la société Le Rallye Opéra que, dès sa réponse du 22 novembre 1985 en ce qui concernait l'une des années d'imposition et peu après pour les autres, l'administration des impôts avait reconnu que les loyers acquittés par la société n'avaient pas été pris en compte dans ses charges déductibles, admettant ainsi que ses erreurs étaient à l'origine des poursuites engagées contre la société Le Rallye Opera ; qu'ainsi, la cour d'appel, en énonçant que la société ne démontrait pas que M. X... avait omis d'entreprendre des démarches susceptibles d'accélérer le processus de restitution des fonds a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Le Rallye Opéra, qui avait été assignée par son bailleur en résiliation de bail, avait cédé son fonds de commerce à la société Capucines, le bailleur refusant de comparaître à l'acte de cession, que par arrêt du 30 octobre 1986, elle avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 30 août 1984 et que la procédure relative au bail des locaux était donc achevée à l'égard de la société Le Rallye Opéra au jour de son placement en liquidation judiciaire, un tiers se trouvant dans les lieux et le droit au bail étant définitivement perdu, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société ne peut soutenir que le liquidateur serait à l'origine de la perte de son fonds et qu'il aurait été négligent dans la poursuite de l'instance tendant à la résolution de la vente du fonds de commerce, l'arrêt rendu par cette même cour le 19 avril 1991 prononçant cette résolution et lui allouant la somme de 750 000 francs à titre de dommages-intérêts, démontrant le contraire ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que plusieurs nantissements grevaient le fonds de commerce, le premier au profit du CEPME en garantie d'un prêt consenti à la société, le second au profit de la société, en garantie de son privilège de vendeur, l'arrêt relève, d'abord, que par jugement du 4 janvier 1994, le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société en contestation de la créance du CEPME, qu'au cours des débats la société avait été à même de faire valoir son argumentation sur la reprise de l'un des prêts par l'acquéreur du restaurant et qu'elle n'était en conséquence pas fondée à reprocher au liquidateur de ne pas avoir tenu compte de cet élément, puis énonce que la disparition, dans les conditions précédemment décrites, du droit au bail de la société rendait inopérante le gage qu'elle avait fait inscrire au moment de la vente et en déduit que la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu payer le CEPME, si le liquidateur avait "fait jouer les nantissements et privilège du vendeur" dont elle bénéficiait ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que la société Le Rallye Opéra ne pouvait prétendre à une indemnité pour libérer un endroit qu'elle avait déjà quitté, que la société Sogepa, nouveau copropriétaire de l'immeuble du ..., avait proposé une transaction pour parvenir au départ de la société Capucines, la société Le Rallye Opéra restant tenue du paiement des indemnités d'occupation liées à la présence des occupants qu'elle avait introduit dans les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche, relève, par motifs propres et adoptés, que cette offre, soumise par le liquidateur au tribunal de commerce, avait été rejetée, que le liquidateur avait fait opposition auprès de la société Sogepa à tout paiement transactionnel au profit de la société Capucines, qu'il avait mandaté un avocat pour "réitérer l'opposition entre les mains de la banque constituée séquestre" mais qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de ce que, en définitive, les fonds devant revenir à la société Capucines, n'avaient pas été versé sur les comptes prévus ;

Attendu, enfin, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, constatant que la société ne communiquait aucune pièce de nature à corroborer son affirmation selon laquelle l'administration fiscale avait reconnu ses erreurs dès 1985-1986 ou même en 1989, a énoncé que la société ne démontrait pas que le liquidateur avait omis d'entreprendre des démarches susceptibles d'accélérer le processus de restitution des fonds saisis par l'Administration ;

D'où il suit que, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Rallye aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18226
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 12 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°98-18226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18226
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