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27/11/2001 | FRANCE | N°98-17911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 98-17911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., venant aux droits de la Compagnie internationale pour la location de matériels d'informatique, dite CILOMI,

2 / de M. Marco X..., demeurant ...,

3 / de la Société commerciale de beauté, société à responsa

bilité limitée, dont le siège est ... ci-devant, et actuellement chez Yves ambulances, ...,

4 / ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., venant aux droits de la Compagnie internationale pour la location de matériels d'informatique, dite CILOMI,

2 / de M. Marco X..., demeurant ...,

3 / de la Société commerciale de beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ci-devant, et actuellement chez Yves ambulances, ...,

4 / de M. José Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, venant aux droits de la Compagnie internationale pour la location de matériels d'informatique (CILOMI), les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que formé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 14 mai 1997), que la société Compagnie internationale pour la location de matériels informatiques (le crédit-bailleur), qui avait consenti un contrat de crédit-bail à la société Commerciale de beauté (la débitrice), avec le cautionnement solidaire, notamment, de M. Z..., a assigné cette dernière et cette caution en paiement de diverses sommes après constatation par le juge des référés de l'acquisation de la clause résolutoire de plein droit du contrat ; qu'à l'annonce de la mise en liquidation judiciaire de la débitrice, le crédit-bailleur a déclaré renoncer à l'action introduite à son encontre ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Franfinance, venant aux droits du crédit-bailleur, la somme de 487 103,86 francs augmentée des intérêts à compter du 15 décembre 1988, alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation du créancier à toute action à l'encontre de la société débitrice en liquidation judiciaire libère les cautions ; qu'en énonçant qu'ayant déclaré sa créance au passif de la société débitrice en liquidation judiciaire, le créancier pouvait reprendre ses poursuites à l'encontre des cautions, alors que la renonciation de la société créancière à toute action à l'encontre du débiteur principal

-renonciation constatée par un chef de dispositif du jugement du 22 décembre 1989 non critiqué en appel et ayant autorité de chose jugée- avait libéré les cautions, la cour d'appel a violé les articles 1287, 1351 et 2036 du Code civil ;

2 / que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais uniquement pour la constatation des créances et la fixation de leur montant ; qu'en énonçant que la société créancière avait déclaré sa créance au passif de la société en liquidation, tout en constatant l'interruption de l'instance à son profit, alors que la créance litigieuse ayant été déclarée, l'instance en constatation et en fixation de créance était reprise de plein droit, le liquidateur dûment appelé, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Franfinance la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17911
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°98-17911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17911
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