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27/11/2001 | FRANCE | N°98-17127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 98-17127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 98-17.127 formé par la société Arab Bank PLC, société de droit jordanien, ayant son siège à Amman (Jordanie) et établie ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit :

1 / de la société Total, société anonyme, dont le siège est Tour Total, 24, cours Michelet, cedex 47, 92089 Paris La Défense 10,

2 / de M. Nagib Abou Z..., domi

cilié à la SCP Thieffry et asociés, ...,

3 / de Mme Amal Y..., domicilié à la SCP Thieffry et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 98-17.127 formé par la société Arab Bank PLC, société de droit jordanien, ayant son siège à Amman (Jordanie) et établie ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit :

1 / de la société Total, société anonyme, dont le siège est Tour Total, 24, cours Michelet, cedex 47, 92089 Paris La Défense 10,

2 / de M. Nagib Abou Z..., domicilié à la SCP Thieffry et asociés, ...,

3 / de Mme Amal Y..., domicilié à la SCP Thieffry et asociés, ...,

4 / de M. Khalli Y..., domicilié à la SCP Thieffry et asociés, ...,

5 / de Mme Randa Y...
A..., domicilié à la SCP Thieffry et asociés, ...,

6 / de la société Phenix Holding SAL, société holding de droit libanais, ayant son siège cabinet Assha et Khoury, rue Achrafieh, immeuble Saab, Beyrouth (Liban), élisant domicile à la SCP Thieffry et asociés, ...,

7 / de la Société générale, société anonyme, ayant son siège ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 98-18.958 formé par :

1 / la société Phenix Holding SAL,

2 / M. Nagib Abou Z...,

3 / Mme Amal Y...,

4 / M. Khalil Y...,

5 / Mme Randa Y...
A...,

en cassation d'un même arrêt rendu, au profit :

1 / de la société Arab Bank PLC,

2 / de la société Total,

3 / de la Société générale,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° R 98-17.127 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° F 98-18.958 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Phenix Holding SAL, de M. Abou Z..., de Mme Amal Y..., de M. Khalil Y... et de Mme Ghattas A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Arab Bank PLC, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° F 98-18.958, formé par la société de droit libanais Phenix Holding SAL, MM. Abou Z..., Y... et Mmes Y... et Y...
A..., et le pourvoi n° R 98-17.127, formé par la société de droit jordanien Arab Bank PLC qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 5 juin 1998), que, suivant un protocole d'accord du 25 février 1992, la société Total a acquis des actions de la société Total Liban cédées par la société Phenix Holding, MM. Abou Z... et Y..., et Mmes Y... et Y...
A... (la société Phenix et les consorts Abou Z...) ; que cette cession est intervenue alors que la société Total Liban était en litige sur le sort d'une cargaison de pétrole chargée à bord du navire Athenian Olympics ; que, par acte du 1er juillet 1992, la Société générale s'est engagée envers la société Total, à concurrence d'un montant de 3 000 000 de dollars US, à garantir l'exécution par les cédants d'un engagement pris par ces derniers de la dédommager à concurrence de 50 % du "préjudice éventuel que pourrait subir la société Total Liban" au titre de cette cargaison, si ce préjudice était supérieur à 2 000 000 de dollars US ; que l'obligation souscrite par la Société générale a été contre-garantie par la société Arab Bank PLC (société Arab Bank), les cédants fournissant eux-mêmes leur contre-garantie à cette dernière ; que la société Total a mis en demeure la Société générale d'exécuter son engagement ; que celle-ci s'y est opposée en invoquant la caducité du cautionnement au motif que les conditions de sa mise en oeuvre n'étaient pas réunies ; que la cour d'appel a estimé que l'acte de cautionnement n'était pas caduc, qu'il devait recevoir effet et a, en conséquence, ordonné à la Société générale de porter la somme de 3 000 000 de dollars US, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 décembre 1995, au crédit de la société Total et condamné la société Arab Bank à verser la même somme à la Société générale en exécution de sa contre-garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° F 98-18.958, formé par la société Phenix Holding et les consorts Abou Z... :

Attendu que la société Phenix Holding et les consorts Abou Z... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 2011 du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'il s'ensuit que c'est la dette même du débiteur garanti qui constitue l'objet de l'obligation de la caution ; qu'en l'espèce, selon l'arrêt, l'acte signé par la Société générale s'analyse en un engagement de caution ; qu'en retenant néanmoins, que l'engagement de la Société générale avait pour objet le "préjudice éventuel" subi par la société Total Liban au 30 décembre 1995, sans avoir égard aux stipulations du protocole liant les consorts Abou Z... à la société Total, qui seules pouvaient fixer l'étendue des obligations que la Société générale avait accepté de garantir, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2 / que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; qu'en retenant que l'obligation de couverture attachée au cautionnement souscrit par la Société générale a été acquise dès le 30 juin 1995, tandis que l'obligation de paiement s'est trouvée reportée au 31 décembre 1995, sans rechercher si, au 30 juin 1995, la société Total était créancière à l'égard des consorts Abou Z... d'une indemnité déterminée, en application de l'article 8 du protocole et si, au 31 décembre 1995, une telle indemnité était exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que l'acte de cautionnement stipulait que la Société générale se portait caution des consorts Abou Z... "au titre de l'engagement des "garants" d'indemniser à hauteur de 50 % le "bénéficiaire" du préjudice éventuel que pourrait subir la société Total Liban en raison du litige concernant la qualité de la gazoline chargée à bord de l'Athenian Olympics en octobre-novembre 1991", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches en l'état des conclusions dont elle était saisie, a, en constatant que l'engagement de la Société générale a eu pour objet le "préjudice éventuel" subi par la société Total Liban et que la société Total avait, conformément aux dispositions de l'acte dont elle bénéficiait, demandé le 29 juin 1995, la mise en jeu de la garantie puis fourni, le 18 décembre 1995, un relevé établi par la société Total Liban accompagné d'annexes permettant de justifier que le préjudice éventuel dépassait, à ce moment, 8 000 000 USD, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° F 98-18.958, formé par la société Phenix Holding et les consorts Abou Z..., et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° R. 98-17.127, formé par la société Arab Bank :

Attendu que la société Phenix Holding, les consorts Abou Z... et la société Arab Bank font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que l'acte de cautionnement du 1er juillet 1992 stipulait que la société Total Liban devait produire "un relevé attesté par le cabinet de M. René X..., qui indiquera à la banque le montant définitif à payer au titre de cet engagement" ; que l'engagement ainsi visé était "l'engagement des garants" (les consorts Abou Z...) d'indemniser la société Total ; que l'indication du "montant définitif à payer" supposait donc la liquidation de l'indemnité due par les consorts Abou Z... à la société Total en application de l'article 8 du protocole du 25 février 1992 ;

qu'en se satisfaisant du seul constat du préjudice éventuel existant fin 1995, la cour d'appel a méconnu les clauses claires et précises de l'acte du 1er juillet 1992 et, de ce fait, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'acte de cautionnement du 1er juillet 1992 subordonnait le paiement de la caution par la banque "à la présentation par le "bénéficiaire" (Total SA) d'une des attestations précitées du cabinet de M. René X..., précisant la cause et le montant du paiement à effectuer par la banque ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'attestation de M. X... produite par la société Total précisât elle-même la cause et le montant du paiement à effectuer par la Société générale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;

3 / qu'il ressort clairement tant de l'acte de cautionnement du 1er juillet 1992 que des propres énonciations de l'arrêt, que la mise en oeuvre de l'obligation souscrite par la Société générale au bénéfice de la société Total était subordonnée à la production par cette dernière d'un "relevé attesté par le cabinet de M. René X... qui indiquera à la banque le montant définitif à payer au titre de cet engagement" ; qu'en estimant que les premiers juges avaient, à bon droit, ordonné à la Société générale de porter au crédit de la société Total une somme de 3 000 000 de dollars US sans avoir constaté que l'attestation de M. X... produite par cette société indiquait le montant définitif à payer et après avoir au contraire énoncé que M. X... avait signé un relevé établi le 6 décembre 1995 par la société Total Liban qui annonçait un préjudice éventuel, dont M. X... n'avait "circonstancié" que certains postes, ce dont il ressortait que la production d'une attestation indiquant "le montant définitif à payer" n'était pas satisfaite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; que lacte de cautionnement en date du 1er juillet 1992 précisait expressément que "Total Liban produira un relevé attesté par Maître René X... qui indiquera à la banque le montant définitif à payer au titre de cet engagement" et que "le paiement de tout ou partie de cette caution restera néanmoins subordonné à la présentation par le bénéficiaire d'une des attestations précitées du cabinet de M.
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précisant la cause et le montant du paiement à effectuer par la banque" ; qu'en affirmant que la caution a eu pour objet le "préjudice éventuel" subi par la société Total Liban au 30 décembre 1995 en raison du litige concernant la qualité de la gazoline chargée à bord de l'Athenian Olympics, obligation elle-même déterminable par la production par "Total Liban d'un relevé attesté par le cabinet de M.
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" et que "le montant définitif à payer" ne peut s'entendre qu'à partir du constat des montants des préjudices éventuels existants fin 1995 qui, seuls, permettaient de déterminer le montant de l'engagement exigible de la Société générale puisque celui-ci n'a été accordé qu'au-delà d'une franchise de 2 000 000 USD, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation exclusive de dénaturation des clauses de l'acte de cautionnement, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, l'arrêt relève que l'engagement de la Société générale a eu pour objet le "préjudice éventuel" subi par la société Total Liban au 30 décembre 1995, en raison du litige concernant la qualité de la gazoline chargée à bord du navire Athenian Olympics, obligation elle-même déterminable par la production par la société "Total Liban d'un relevé attesté par le cabinet de M.
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" ; qu'il retient encore que "le montant définitif à payer" tel que porté à l'acte de cautionnement, ne peut s'entendre, compte tenu de l'objet même de la garantie, qu'à partir du constat des montants des préjudices éventuels existants fin 1995 qui, seuls, permettaient de déterminer le montant de l'engagement exigible de la Société générale puisque celui-ci n'a été accordé qu'au-delà d'une franchise de 2 000 000 USD ; qu'il constate ensuite que le relevé établi par la société Total Liban le 6 décembre 1995, qui annonce que le préjudice éventuel dépassait 8 000 000 USD et contient aussi demande en paiement de 3 000 000 USD présentée par la société Total, a été retenu par le cabinet de M.
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qui l'a signé et en a "circonstancié" certains postes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que M. X... avait attesté de ce que, le seuil de versement du cautionnement maximum étant dépassé, la Société générale devait verser à la société Total la somme de 3 000 000 de dollars US et que les conditions de mise en oeuvre du cautionnement étaient remplies ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arab Bank PLC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17127
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), 05 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°98-17127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17127
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