AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ACS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), au profit de la société Citroën Sud Est, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société ACS, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën Sud Est, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 février 1998), que par contrat du 9 mai 1990, complète par deux avenants des 26 juin et 26 septembre 1990, la société Citroën Sud-Est a confié le nettoyage de ses locaux à la société Applications conseils services (ACS) pour une période d'un an à partir du 1er juin 1990, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation trois mois avant le terme de la période en cours ; que par lettre recommandée du 1er juillet 1992 la société Citroën Sud-Est a "confirmé" à la société ACS la résiliation de son contrat à compter du 1er octobre 1992 et son remplacement par la société la Continuité ; que par courrier recommandé du 9 juillet 1992 la société ACS a fait connaître à la société Citroën Sud-Est qu'elle considérait cette rupture comme abusive et qu'elle remettait le dossier à son avocat ; qu'elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts le 7 août 1992 pour le 4 septembre suivant ; que par lettre recommandée du 25 septembre 1992 avec accusé de réception du 28, la société Citroën Sud-Est est revenue sur sa lettre du 1er juillet et a déclaré vouloir poursuivre le contrat ;
Attendu que la société ACS reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la résiliation unilatérale du contrat par une partie ne peut être rétractée par son auteur qu'avec l'accord de l'autre partie, laquelle est fondée à tenir la résiliation pour acquise dès son prononcé ; qu'ainsi en considérant qu'ACS n'avait pas agi de bonne foi en maintenant son assignation en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, faute de respect du préavis et en ignorant l'offre de poursuite des relations formulées par Citroën Sud-Est trois mois après la notification de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la société ACS ait soutenu devant les juges du fond le moyen qu'elle invoque à l'appui de son pourvoi, qui, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Citroën Sud Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.