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27/11/2001 | FRANCE | N°98-15824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 98-15824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet Jean Z..., société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, agissant par son mandataire liquidateur la SCP Y...- A..., dont le siège...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :
1/ des Etablissements Jean X..., société anonyme, dont le siège est...,
2/ de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est...,

défendeurs à la cassation ;
La Banque populaire du Sud-Ouest, défenderesse au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet Jean Z..., société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, agissant par son mandataire liquidateur la SCP Y...- A..., dont le siège...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :
1/ des Etablissements Jean X..., société anonyme, dont le siège est...,
2/ de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est...,
défendeurs à la cassation ;
La Banque populaire du Sud-Ouest, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat du cabinet Jean Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Sud Ouest, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des Etablissements Jean X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y..., ès qualités que sur le pourvoi incident de la Banque populaire du Sud-Ouest :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, pris en leur quatres branches et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 31 mars 1998), que la société des Etablissements Jean X... (la société X...) a chargé la SARL Cabinet Jean Z... (le cabinet Z...) d'informatiser son système de production-distribution ; que la société X... s'est plainte de dysfonctionnements ; que le cabinet Z... lui a proposé la constitution d'un dossier d'études d'un schéma directeur global de l'informatique qui n'a pas fait l'objet d'un accord écrit, puis a présenté à ce titre une facture de 255 000 francs ;
que la société X... a refusé de payer et a, le 20 décembre 1991, adressé une lettre de rupture au cabinet Z... qui l'a assignée en paiement ; que le cabinet Z... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, son mandataire liquidateur a repris l'instance ; que le cabinet Z... ayant cédé courant 1991 sa créance par fractions successives à la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) pour un total de 255 000 francs HT conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, la banque est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'attribution des sommes que la société X... serait condamnée à payer ; que la cour d'appel a rejeté les demandes du liquidateur et de la banque et a fixé la créance de la société X... sur le cabinet Z... à la somme de 270 460 francs ;
Attendu que M. Y..., ès qualités et la banque reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1/ que le bon de commande du 16 mai 1989 mentionne la " réalisation d'une étude de conception avec remise d'un document définissant l'entreprise, les objectifs, les moyens à mettre en oeuvre, la nouvelle organisation informatisée " et ne porte pas sur la réalisation et la mise en place des programmes ; que l'obligation de résultat qui y est stipulée ne porte donc que sur la réalisation d'une étude de conception ;
qu'en énonçant que l'obligation de résultat transposée des termes du contrat écrit du 16 mai 1989 porte également sur la convention verbale de vente et d'installation des matériels informatique, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat du 16 mai 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ que les conclusions d'appel de M. Y..., ès qualités, faisant valoir que dans le cadre de l'informatisation des fonctions " méthode " et " bureau d'études ", la société X... n'a pas mis en oeuvre les moyens préconisés par le maître d'oeuvre, notamment, en refusant d'augmenter la capacité du disque ou de diminuer le nombre de produits enregistrés sur l'ordinateur en ne voulant pas lancer le démarrage des devis et en décidant de façon unilatérale, de déconnecter le modem en supprimant toutes relations en télémaintenance avec le cabinet Z... ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions de nature à établir la responsabilité de la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3/ que les conclusions de M. Y..., ès qualités, établissaient que la raison de la rupture des relations contractuelles des parties, telles qu'indiquées dans la lettre du 20 décembre 1991, était que M. X... voulait que tous les programmes soient livrés gratuitement ;
qu'en délaissant ce chef de conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4/ que le courrier du 21 octobre 1991 adressé par la société X... au cabinet Z... reconnaissait expressément que " c'est ce qui m'a incité à vous confier une étude de type " schéma directeur " pour définir la façon dont on pourrait informatiser le plus intelligemment possible l'ensemble de notre système d'organisation " ;
qu'en énonçant " qu'en ce qui concerne le schéma directeur global informatique, il n'est pas établi que cette prestation ait été l'objet d'une commande ferme de la société X..., la cour d'appel a dénaturé le courrier du 21 octobre 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ;
5/ que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes du cabinet Z... dirigée contre la société X... emportera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de la banque tendant à l'attribution des sommes correspondant aux trois factures à elle cédées par la société Z... ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société X... ait commis quelque faute que ce soit tant dans le cadre contractuel de l'acquisition et la mise en place des matériels informatiques que dans le cadre pré-contractuel se rapportant à l'élaboration du projet de schéma directeur général d'informatique tandis que les anomalies décrites par l'expert proviennent des seules fautes du cabinet Z... qui a manqué à ses obligations contractuelles tant au stade de la conception qu'à celui de la fourniture des matériels, de la mise en place et de l'installation, et auquel incombe la responsabilité de la rupture sans qu'il puisse se prévaloir de la résistance de la société X... au paiement de la facture relative à la prétendue commande du schéma directeur ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, sans dénaturer le bon de commande du 16 mai 1989, ni le courrier du 21 octobre 1991, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. Y..., ès qualités et la Banque populaire du Sud Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Jean X... et de la Banque populaire du Sud Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15824
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°98-15824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.15824
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