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27/11/2001 | FRANCE | N°98-13965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 98-13965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 78 rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Diffusion industrielle et automobile par le crédit, DIAC, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 78 rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Diffusion industrielle et automobile par le crédit, DIAC, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 2 février 1990, la société DIAC a consenti à la société La Forestière (la société) un contrat de crédit-bail, garanti par le cautionnement solidaire donné par Mme X... le même jour ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné la caution en paiement d'une somme de 176 407,31 francs en principal ; que le tribunal a déclaré nul l'acte de cautionnement et a débouté le créancier ; que celui-ci a relevé appel de cette décision en arguant d'un jugement définitif du 6 juin 1994 qui avait considéré que les actes de cautionnement souscrits par Mme X... étaient réguliers et la créance de la société DIAC fondée en son principe, mais avait rejeté la demande de cette dernière au motif que les documents produits par elle ne permettaient pas d'établir le quantum de sa créance ; que devant la cour d'appel, les parties ont invoqué l'autorité de la chose jugée par la décision du 6 juin 1994, la société DIAC pour se prévaloir de la validité du cautionnement, Mme X... pour opposer le caractère définitif du rejet de la demande du créancier ;

Attendu que pour condamner Mme X..., l'arrêt retient que le principe de la créance de la DIAC étant admis, celle-ci n'a été déboutée par le tribunal de commerce qu'à défaut de justifier de son quantum, de sorte que le tribunal n'a pas statué sur le montant de la créance de la DIAC, laquelle est aujourd'hui recevable à formuler à nouveau sa demande ainsi qu'elle y avait été expressément invitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision statuant au fond et qu'une décision définitive ayant déjà été rendue, le crédit-bailleur ne pouvait introduire une nouvelle instance ayant le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société DIAC la somme de 176 407,31 francs outre les intérêts, l'arrêt n° 78 rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société DIAC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13965
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision sur le fond statuant "en l'état" - Absence de portée.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 03 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°98-13965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.13965
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