AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain-François C..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. Z... Dalla Fontana,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Bernard A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Alain X..., demeurant ...,
2 / de M. Michel B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 janvier 1997), que par un jugement d'adjudication du 8 décembre 1993, MM. Y... Fontana et B... ont été déclarés acquéreurs d'un immeuble de M. X... ; que M. A..., liquidateur judiciaire de M. X..., après avoir vainement fait sommation de consigner le prix, a introduit une procédure de folle enchère à l'encontre de MM. Y... Fontana et B... ; que M. Y... Fontana ayant été mis en redressement judiciaire le 20 juin 1994, puis en liquidation judiciaire, le liquidateur de son entreprise, M. C..., a demandé que soit ordonnée la suspension des poursuites sur folle enchère engagées, subsidiairement, que soit constatée l'extinction de la dette de M. Y... Fontana, non déclarée à la procédure collective, et qu'il en soit déduit que la procédure sur folle enchère engagée par M. A..., ès qualités, contre M. Y... Fontana était irrecevable ;
Attendu que M. C..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de suspension des poursuites alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation au paiement d'une somme d'argent n'est pas elle-même indivisible et que l'indivisibilité d'une telle obligation ne saurait résulter de l'acquisition d'un même bien par plusieurs indivisaires ;
qu'en l'absence de toute stipulation d'indivisibilité ou de solidarité, chacun des adjudicataires indivis se trouvait tenu séparément au paiement de la moitié du prix ; qu'en décidant le contraire et en fondant sa décision sur l'"existence d'une prétendue solidarité entre les co-adjudicataires tout en constatant elle-même que ceux-ci étaient seulement "indivisément tenus au paiement du prix, la cour d'appel a violé les articles 1202, 1207 et 1218 du Code civill ;
2 / que la suspension des poursuites individuelles résultant de l'ouverture à l'égard de M. Y... Fontana d'une procédure de redressement judiciaire, puis l'extinction de la créance à son encontre faute de déclaration dans les délais, avaient pour conséquence de faire obstacle à la poursuite à son encontre de la procédure de revente sur folle enchère, laquelle a la nature d'une action en résolution pour défaut de paiement ; que n'étant plus créancier que de M. B... seul, le poursuivant pouvait seulement exercer contre ce dernier les droits qu'il tenait de l'article 815-17 du Code civil, c'est à dire provoquer le partage du bien indivis afin d'exercer ses poursuites sur les droits de son débiteur résultant de ce partage ; qu'en ordonnant la reprise de la procédure d'adjudication de l'immeuble au profit du poursuivant, la cour d'appel a, en outre, violé les articles 47 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / qu'en énonçant que M. C... ne contestait pas que lui fût opposable la poursuite de la"procédure de folle enchère", quand, dans ses écritures d'appel, il demandait au contraire que l'action du poursuivant fût déclarée "irrecevable", la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 1218 du Code civil, l'obligation est indivisible, quoique la chose qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; qu'en vertu de l'article 1222 du même code, chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement ; qu'ayant constaté que MM. Y... Fontana et B... ont été déclarés "adjudicataire" d'un même bien en un lot unique pour un prix unique et qu'ils ont déclaré, postérieurement, avoir acquis "de façon conjointe et indivise", la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable l'action du poursuivant et qui a refusé d'ordonner le partage du bien indivis, a légalement justifié sa décision en respectant l'objet du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.