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27/11/2001 | FRANCE | N°01-60016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 01-60016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union régionale Force ouvrière des cheminots de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., représenté par M. François Frerotte,

2 / le syndicat Force ouvière des cheminots EIV SNCF, dont le siège est ..., représenté par M. Yves Trouillard,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Dizier (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Jean-Paul X...,

2 / de M.

le directeur d'établissement EIV SNCF, représenté par Me Wilhelem,

domiciliés tous deux route de Vill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union régionale Force ouvrière des cheminots de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., représenté par M. François Frerotte,

2 / le syndicat Force ouvière des cheminots EIV SNCF, dont le siège est ..., représenté par M. Yves Trouillard,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Dizier (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Jean-Paul X...,

2 / de M. le directeur d'établissement EIV SNCF, représenté par Me Wilhelem,

domiciliés tous deux route de Villiers-en-lieu, 52100 Saint-Dizier,

3 / du syndicat CGT des cheminots EIV SNCF, dont le siège est ..., représenté par M. Lasson,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, selon déclaration écrite du 21 décembre 2000, le syndicat FO des cheminots EIV SNCF s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Dizier le 15 décembre 2000, dans une instance l'opposant à M. X... et deux autres défendeurs ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai prévu par le second des textes susvisés ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60016
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Dizier (élections professionnelles), 15 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2001, pourvoi n°01-60016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60016
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