La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2001 | FRANCE | N°98-23082

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2001, 98-23082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société de Banque de l'Orléanais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société de Banque de l'Orléanais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société de Banque de l'Orléanais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1998), que M. X..., gérant de la société Ciel (la Ciel), s'est porté caution des engagements de cette société envers la société de Banque de l'Orléanais (la SBO) ; que la Ciel ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la SBO a poursuivi M. X... en paiement d'une certaine somme, en sa qualité de caution ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice que le soutien abusif qu'elle avait accordé à la Ciel lui avait causé ; qu'il a également soutenu que les deux actes de cautionnement qu'il avait souscrits étaient nuls, pour vice de son consentement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société de Banque de l'Orléanais à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé en accordant abusivement son soutien à la société Ciel, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la société Ciel se trouvait en état de liquidation judiciaire ; qu'en reprochant, dès lors, à M. X... de ne pas verser aux débats les comptes annuels de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, pour rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... était gérant de la société pendant toute la période considérée ; qu'il connaissait parfaitement la situation de la société ; que les concours n'ont pu être accordés, maintenus ou prolongés qu'à sa demande ou avec son accord ; que le certificat médical produit, qui ne paraît pas émaner d'un psychiatre ou neurologue, ne suffit pas à décharger l'intéressé de sa responsabilité dans la conduite de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant invoqué au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société de Banque de l'Orléanais à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé en lui faisant souscrire, le 2 novembre 1991, un engagement de caution entaché de dol, et, subsidiairement, au prononcé de la nullité de cet engagement de caution, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses écritures que la Banque, qui connaissait parfaitement la situation gravement obérée de la société Ciel, dont il ne mesurait pas, pour sa part, exactement les difficultés, avait profité de son âge avancé et de son manque de discernement pour lui faire souscrire, à deux reprises, un engagement de caution de 1 000 000 francs en principal ; qu'en se bornant à énoncer, pour le débouter de sa demande, en tant qu'elle portait sur l'engagement du 12 novembre 1991, qu'aucun élément ne laissait supposer un vice du consentement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas, ainsi, manqué à son obligation de contracter de bonne foi, et, partant, commis un dol par réticence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé la qualité de gérant de la société Ciel de M. X..., ainsi que sa connaissance parfaite de la situation de celle-ci, faisant ainsi ressortir que la banque ne détenait, lors de la souscription par M. X... de son engagement de caution, aucune information qui n'aurait pas été connue de lui, l'arrêt retient que rien, et notamment pas le certificat médical produit, ne démontre ou ne peut même laisser supposer le dol, la contrainte ou quelqu'autre vice du consentement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Banque de l'Orléanais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-23082
Date de la décision : 20/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 20 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2001, pourvoi n°98-23082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23082
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award