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20/11/2001 | FRANCE | N°98-22648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2001, 98-22648


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été déclarée solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société dont elle était gérante, par un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 novembre 1994, devenu définitif ; que, suite à la délivrance par le receveur des Impôts d'Ajaccio, le

29 janvier 1997, d'un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été déclarée solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société dont elle était gérante, par un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 novembre 1994, devenu définitif ; que, suite à la délivrance par le receveur des Impôts d'Ajaccio, le 29 janvier 1997, d'un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement des sommes dues, Mme X..., après avoir vainement porté sa contestation devant le directeur des services fiscaux de Corse-du-Sud, a saisi le juge de l'exécution en nullité de cet acte en l'absence de délivrance d'un avis de mise en recouvrement préalable ; que, par décision du 16 décembre 1997, le juge de l'exécution a rejeté la demande de Mme X... en retenant l'existence d'un titre judiciaire exécutoire établissant la créance de l'Administration ; que Mme X... a formé appel de cette décision ;

Attendu que pour infirmer la décision déférée, la cour d'appel retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 256, L. 257 et L. 258 du Livre des procédures fiscales que l'exigence de la notification d'un avis de mise en recouvrement préalablement au commandement de payer est une condition de fond de la validité de l'acte, et non une simple condition de forme, et que l'existence d'un titre exécutoire résultant d'un jugement de nature civile ne dispense pas l'Administration créancière de cette formalité que lui imposent les règles spécifiques propres à sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable au sens de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22648
Date de la décision : 20/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Société - Dirigeant - Condamnation exécutoire - Titre exécutoire suffisant .

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Procédure - Condamnation - Force exécutoire - Titre exécutoire suffisant

La décision judiciaire exécutoire qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable au sens de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant.


Références :

Livre des procédures fiscales L256
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2001, pourvoi n°98-22648, Bull. civ. 2001 IV N° 183 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 183 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22648
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