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20/11/2001 | FRANCE | N°98-17333

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2001, 98-17333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Périgueux Ouest, domicilié cité administrative, 24000 Périgueux, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Dordogne et du directeur général des Impôts,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invo

que, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Périgueux Ouest, domicilié cité administrative, 24000 Périgueux, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Dordogne et du directeur général des Impôts,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Périgueux Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 mai 1998) que M. X..., actionnaire majoritaire de la SA Martinaud Messageries, a présidé le conseil d'administration de celle-ci à compter de 1987 ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 16 décembre 1993, le receveur des impôts localement compétent a déclaré sa créance à l'encontre de cette dernière pour un montant total de 491 151 francs ;

qu'ultérieurement, soutenant que M. X... avait, en sa qualité de dirigeant de la société, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par celle-ci, le receveur des impôts l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement de la somme précitée ; que M. X... a contesté la régularité de la procédure engagée à son encontre, et soutenu que les conditions posées par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales n'étaient pas remplies ; que par jugement du 11 mars 1997, le tribunal a, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité de la procédure, déclaré M. X... solidairement tenu avec la SA Martinaud Messageries au paiement de la dette fiscale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'exercice de l'action en responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés, fondée sur l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, est subordonnée à l'existence d'une autorisation personnelle d'assigner donnée au comptable public chargé du recouvrement de l'impôt par le directeur des services fiscaux, après que celui-ci ait dûment apprécié les circonstances justifiant l'action ainsi que les incidences de sa décision ; qu'il en résulte que l'autorisation délivrée doit indiquer au minimum, outre la qualité du poursuivant et le fondement légal des poursuites, les faits incriminés ;

qu'en se satisfaisant en l'espèce de l'affirmation selon laquelle l'autorisation a été donnée au visa du projet d'assignation soumis par le receveur des impôts au directeur des Services fiscaux, la cour d'appel a violé l'article L. 267 précité du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers et l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Mais attendu qu'aucune disposition n'impose la motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux autorise un receveur des impôts à engager l'action en responsabilité prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que dès lors, après avoir constaté que le receveur des Impôts de Périgueux Ouest, produisait une autorisation du directeur des Services fiscaux de Dordogne, en date du 20 septembre 1996, lui permettant d'engager à l'encontre de M. X... l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, et relevé que ladite autorisation avait été donnée au visa du projet d'assignation, ce dont elle a déduit qu'il en résultait nécessairement que la décision d'autorisation avait été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable, la cour d'appel a, à bon droit, par motifs adoptés, décidé que la procédure suivie était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de la décision que la société Martinaud Messageries a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 1993 et que la société Transcap Logistique, éventuel repreneur, en a assuré la gestion de fait à partir du 1er juillet 1993 ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande de l'administration fiscale fondée notamment sur l'omission de déclarations et règlements de droit de timbre afférents à une période allant de janvier 1992 à octobre 1993 (jugement p 3) et l'omission de déclarations et règlements de TVA afférents à la période de février à avril 1994 (arrêt p 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

2 / qu'en ne recherchant pas si l'administration fiscale avait mis en demeure la SA Martinaud Messageries de procéder aux déclarations requises, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé une impossibilité de recouvrement en relation de cause à effet avec les faits incriminés, a privé sa décision de toute base légale au regard de larticle L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas avoir été dessaisi de ses fonctions de dirigeant de droit de la société Martinaud Messageries, ni que la société Transcap Logistique ait été, en fait, la dirigeante exclusive de celle-ci à l'époque où il en était lui-même le dirigeant de droit, investi des pouvoirs liés à sa qualité de président-directeur général, et où les manquements fiscaux avaient été commis ; qu'ainsi, abstraction faite de l'erreur de plume concernant l'année 1994, au lieu de l'année 1993, pour les omissions de déclarations et de règlements de TVA, erreur, que ses autres énonciations permettent de rectifier, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte susvisé ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés du premier juge et non critiqués, que les omissions de déclarations et de paiement avaient donné lieu à l'établissement par l'administration fiscale de taxations d'office et d'avis de mise en recouvrement, suivis de mises en demeure valant commandement de payer, et d'avis à tiers détenteur, demeurés sans effet, la suspension des poursuites consécutive à la mise en redressement judiciaire de la société ayant ultérieurement contraint l'administration à cesser toute tentative d'exécution forcée et à déclarer sa créance auprès du mandataire liquidateur, lequel avait confirmé le 28 août 1996 au receveur des impôts "l'irrecouvrabilité totale et définitive" de la dette fiscale ; qu'estimant ainsi établi le lien de causalité entre les manquements imputés au dirigeant de la société et l'impossibilité de recouvrement de la dette fiscale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit, que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17333
Date de la décision : 20/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société - Procédure - Autorisation donnée au directeur des services fiscaux - Visa suffisant.

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société - Condamnation - Lien de causalité suffisant.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 25 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2001, pourvoi n°98-17333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17333
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