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15/11/2001 | FRANCE | N°99-15652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2001, 99-15652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile sect C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présent

s : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Gautier, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile sect C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... X... ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 242 et 378 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans dénaturation et répondant aux conclusions, en a déduit l'existence d'une faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée par Mme X... contre certaines attestations non retenues par l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en augmentation de la pension alimentaire versée par M. Y... en cours d'instance ;

Mais attendu qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté qu'il n'y avait pas survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel, par une décision motivée et sans se contredire, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à modifier la mesure provisoire en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente temporaire ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-15652
Date de la décision : 15/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile sect C), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2001, pourvoi n°99-15652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15652
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