La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2001 | FRANCE | N°99-46298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-46298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CGEA Centre Ouest, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société SN Falor, soci

été anonyme, en liquidation judiciaire, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CGEA Centre Ouest, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société SN Falor, société anonyme, en liquidation judiciaire, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de la société Charcuterie du Bugey, anciennement dénommée société Bugey Salaisons, dont le siège est ...,

2 / de la société Charcupac, société anonyme, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché à compter du 21 février 1983 par la société Nouvelle Falor a été licencié pour motif économique le 2 mai 1995 à l'issue d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ;

Attendu que l'AGS et le CGEA du Centre-Ouest font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 octobre 1999) d'avoir décidé que l'employeur était responsable du préjudice causé au salarié du fait qu'il n'avait pu adhérer à une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi et d'avoir en conséquence décidé que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués de ce chef alors, selon le moyen :

1 ) que l'employeur s'était engagé, dans le plan social, à solliciter la conclusion avec l'Etat d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, destinée aux salariés licenciés âgés d'au moins 56 ans ; qu'en décidant que cet engagement aurait dû être concrétisé par la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi entre l'Etat et l'employeur, avant la fin du préavis du salarié, afin de permettre à ce dernier d'y adhérer, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'engagement susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne contenait pas et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que l'employeur qui s'engage unilatéralement, dans le cadre d'un plan social, à solliciter la conclusion avec l'Etat d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, ne prend pas pour autant l'engagement de proposer aux salariés licenciés pour motif économique, d'adhérer à une telle convention ; qu'en s'abstenant de préciser en vertu de quelle obligation l'employeur aurait dû impérativement conclure avec l'Etat une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, avant la fin du préavis du salarié licencié pour motif économique, afin de lui permettre d'y adhérer, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par l'employeur envers son salarié et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3 ) que la responsabilité de l'employeur en cas d'inexécution d'un engagement unilatéral postule l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait commis une faute en sollicitant, seulement au début du mois d'août 1995, la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi qu'il s'était engagé à demander dans le plan social établi le 7 avril 1995, sans constater que le consentement de l'Etat aurait pu être obtenu et la convention établie avant que le salarié ne quitte l'entreprise, le 3 juillet 1995, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage et a, ainsi, derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

4 ) et en toute hypothèse que le préjudice subi par un salarié du fait du retard pris par l'employeur à solliciter la conclusion d'une convention d'allocation spatiale du fonds national de l'emploi consiste seulement dans la perte d'une chance de pouvoir bénéficier d'une telle convention ; qu'à supposer même que la responsabilité de l'employeur soit établie envers le salarié, la cour d'appel, en allouant au salarié à titre de dommages et intérêts la totalité des sommes qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié de la convention, a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur s'était engagé dans le plan social établi le 7 avril 1995 à solliciter auprès des pouvoirs publics la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi de manière à permettre aux salariés licenciés âgés d'au moins 57 ans, ou 56 ans en cas de dérogation, de partir en préretraite avec le bénéfice d'une allocation spéciale du FNE, la cour d'appel a constaté que la société avait attendu le début du mois d'août pour déposer auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi une demande de convention d'allocation spéciale privant ainsi le salarié licencié, dès le 3 mai et dont le contrat avait pris fin le 3 juillet, de la faculté d'adhérer à une convention d'allocation spéciale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le retard de la société à respecter l'engagement pris dans le plan social caractérisait de sa part un manquement fautif entraînant un préjudice pour le salarié dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46298
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Plan social - Préretraite - Convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Retard de l'employeur à la demande - Responsabilité.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Engagements du plan social - Retard dans l'exécution - Préjudice - Indemnisation.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 06 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2001, pourvoi n°99-46298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.46298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award