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14/11/2001 | FRANCE | N°99-44686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., 45000 Orléans,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de la société SMC Orcom, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisan

t fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., 45000 Orléans,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de la société SMC Orcom, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Orcom, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... qui était au service de la société Orcom en qualité de programmeur depuis le 1er janvier 1975, a été licenciée pour motif économique le 28 novembre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'aucun texte ou principe de droit ne prescrit l'irrecevabilité du témoignage, dans la procédure de licenciement, des personnes ayant assisté les parties lors de l'entretien préalable, l'efficacité de cette mesure protectrice supposant au contraire que les propos tenus par les parties à cette occasion puissent être objectivement rapportés ;

qu'en déclarant irrecevable, comme exclu de sa fonction légale, le témoignage de la personne ayant assisté Mme X... lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles 5 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée des témoignages qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle de son contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que si une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement, c'est à condition d'avoir été décidée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts sans constater que la réorganisation du service informatique ayant entraîné la suppression de son poste était consécutive à des difficulté économiques, une mutation technologique, ou était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas aux écritures de Mme X... faisant valoir et établissant qu'elle était parfaitement à même d'assurer la gestion et la maintenance du nouveau matériel acquis par son employeur, de sorte que la sous-traitance, de surcroît fort coûteuse, à une entreprise extérieure ne se justifiait nullement, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé en raison du changement des conditions d'exploitation du service informatique lié à l'acquisition d'un nouveau matériel et de nouveaux logiciels et que son reclassement avait été impossible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orcom ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44686
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 17 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2001, pourvoi n°99-44686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44686
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