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14/11/2001 | FRANCE | N°99-44136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société nouvelle CRIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Maryvon X..., demeurant La Pinède, La Valentine, 13119 Saint-Savournin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société nouvelle CRIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Maryvon X..., demeurant La Pinède, La Valentine, 13119 Saint-Savournin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société nouvelle CRIP, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé depuis 1986 de la société nouvelle Crip, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X... n'était pas justifié, alors, selon le moyen :

1 / que s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité des faits reprochés à faute, il incombe aux juges du fond, lorsque ces faits ne sont pas contestés dans leur matérialité, d'en apprécier le caractère fautif ; que M. X... ne contestait pas dans sa matérialité le premier reproche qui lui était fait dans la lettre de licenciement, à savoir d'avoir, contrairement aux clauses de son contrat, emporté chez lui du matériel ; qu'il soutenait, dans ses conclusions, avoir reconnu en première instance que c'était avec l'accord du gérant de la société et à la vue de tout le monde qu'il lui était arrivé d'emporter les disquettes copies de logiciels par souci de sécurité ainsi que pour poursuivre son travail à domicile, notamment le week-end ; que la matérialité des faits étant reconnue par le salarié, il appartenait aux juges du fond d'en apprécier le caractère fautif ; que la cour d'appel, qui a considéré que ces faits ne pouvaient être établis par les seules affirmations de l'employeur, a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. X... ne contestait pas davantage s'être absenté sans communiquer à ses collaborateurs le mot de passe permettant l'accès aux ordinateurs ; qu'il se contentait de soutenir que son absence n'empêchait pas les ordinateurs d'être utilisables et expliquait que pour utiliser les logiciels, il suffisait, pour annuler l'ancien mot de passe, d'en créer un nouveau, d'effacer le logiciel de l'ordinateur et de le réinstaller ; que la matérialité du fait reproché au salarié n'était pas contestée par celui-ci ; qu'il appartenait dès lors aux juges du fond d'en apprécier, au vu des explications fournies par le salarié, le caractère fautif ; que la cour d'appel qui, pour dire le grief non établi, a considéré comme non probantes les attestations des autres salariés, a derechef méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en écartant les attestations produites au seul motif qu'elles émanaient de salariés de l'entreprise sans en examiner le contenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que s'agissant du grief relatif aux réclamations de la clientèle, la cour d'appel, qui a tenu pour établi que des réclamations avaient été faites par trois sociétés clientes, ne pouvait, au seul motif qu'elles concernaient pour partie la période postérieure au départ en congés de M. X..., écarter la notion de faute grave, sans examiner, au regard du caractère fautif du comportement de M. X..., les réclamations concernant la période pendant laquelle il était dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L.. 122-14-3 du Code du travail ;

5 / que la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher, à admettre que les faits reprochés ne caractérisent pas la faute grave, si ces faits ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé par une appréciation souveraine que les faits reprochés n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société nouvelle Crip à payer à M. X... la somme de 90 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la société nouvelle Crip n'employant pas plus de dix salariés, aucune des parties n'avait soutenu en l'espèce qu'elle dépassait cet effectif ; qu'en affirmant que tel était le cas, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur les motifs pour lesquels elle retenait cet effectif, non revendiqué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige découlant de la demande en paiement d'une indemnité de 400 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté les éléments du préjudice subi par le salarié, abstraction faite de la référence à l'effectif de l'entreprise, a apprécié souverainement l'existence et le montant de ce préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société nouvelle Crip aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44136
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 26 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2001, pourvoi n°99-44136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44136
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