AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Riom, au profit de la société Nouvelle d'Exploitation Clinique du Tremblay, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Nouvelle d'Exploitation Clinique du Tremblay, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été licenciée le 20 octobre 1997 par la société clinique du Tremblay, après annulation le 10 octobre 1997 par le Ministre du travail de la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 mai 1997 refusant le licenciement de la salariée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 1999) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-44 et L. 122-41 du Code du travail et de la règle selon laquelle les mêmes faits fautifs ne peuvent être sanctionnés plusieurs fois ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'engagement de la procédure disciplinaire était intervenu dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail et, d'autre part, que l'employeur, qui n'avait pu agir à la suite de la décision de l'inspecteur du travail, avait notifié son licenciement à l'intéressée dès l'annulation de la décision précitée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.