AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofidis, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 2000 par le juge du tribunal d'instance de Louviers, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de Mme Carole X..., épouse Y...,
2 / de M. Stéphane Y...,
demeurant tous deux ..., appartement 117, 27400 Louviers,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le juge de l'exécution, qui s'est borné à dresser l'état d'endettement des débiteurs, pour s'assurer qu'ils se trouvaient en situation de surendettement, au sens de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, n'a pas procédé à la vérification de la créance de la société Cofidis ; d'où il suit que les griefs, qui reprochent au juge du fond d'avoir excédé ses pouvoirs en procédant d'office à cette vérification, manquent en fait ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Condamne la société Cofidis à payer une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.