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14/11/2001 | FRANCE | N°00-04085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2001, 00-04085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Y..., épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de la société Cétélem, dont le siège est BP 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,

2 / de la société CRESERFI, dont le siège est 128, rue du Molinel, 59800 Lille,

3 / de la Banque Pétrofigaz, dont le siège est 49, avenue de l'Opéra, 75002 Paris,

4 / de

la société Franfinance, dont le siège est 105, avenue de la République, BP 52, 59562 La Madeleine Cedex,

5 / de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Y..., épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de la société Cétélem, dont le siège est BP 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,

2 / de la société CRESERFI, dont le siège est 128, rue du Molinel, 59800 Lille,

3 / de la Banque Pétrofigaz, dont le siège est 49, avenue de l'Opéra, 75002 Paris,

4 / de la société Franfinance, dont le siège est 105, avenue de la République, BP 52, 59562 La Madeleine Cedex,

5 / de la Banque Sofinco, dont le siège est BRC 34, rue Mozart, 92110 Clichy,

6 / du Groupe Sovac Crédipar, dont le siège est Centre régional administratif, BP 324, 59026 Lille Cedex,

7 / de la société Pass S2P, dont le siège est 1, place Copernic, 91051 Evry Cedex,

8 / de la Banque UCB -CFEC, dont le siège est 6, avenue Foch BP 389, 59020 Lille,

9 / de l'administration Recette perception, dont le siège est 59790 Ronchin,

10 / de la société Abbey national France-Ficofrance, dont le siège est 70, rue Saint-Sauveur, Les Arcades de Flandres, 59000 Lille,

11 / du Crédit municipal-Creatis, dont le siège est 34, rue Nicolas Leblanc, 59000 Lille,

12 / du Comité paritaire du logement des organismes sociaux, dont le siège est 21, rue Franklin, 93100 Montreuil,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat M. et Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cétélem, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la troisième branche du moyen unique du mémoire ampliatif, tel qu'il figure audit mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt, et sur le moyen unique contenu dans la déclaration de pourvoi, qui sont identiques, et préalables :

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que les époux X... se soient prévalus de la forclusion de l'action en paiement de la société Cétélem, par application de l'article L. 331-37 du Code de la consommation ; d'où il suit que les moyens, qui invoquent une violation de ce texte pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et mélangés de fait, et comme tels irrecevables ;

Et sur les deux premières branches du moyen unique du mémoire ampliatif, tel qu'il figure audit mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que les époux X... ne sont pas recevables à invoquer la dénaturation d'une offre de prêt qu'ils ne démontrent ni avoir produite ni même avoir évoquée devant les juges du fond ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a fixé le montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune des ses branches ;

Sur la demande de suppression d'un passage contenu dans le mémoire ampliatif :

Attendu que la société Cétélem demande la suppression, sur le fondement de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, d'un passage qu'elle juge calomnieux et diffamatoire, figurant dans le mémoire des demandeurs ;

Attendu que ce mémoire indique, en page 12 : "Il serait temps de mettre un terme aux agissements de ce type d'officines

Non seulement, elles enferment les emprunteurs dans la spirale du surendettement (il suffit de se reporter au contrat de janvier 1993 :

pour un prêt de 108 000 francs, M et Mme X... devaient payer 132 505,20 francs à titre d'intérêts ...), elles les grugent lorsqu'ils ne peuvent plus -et pour cause ! -honorer leurs engagements" ;

Attendu que ce passage, qui contient des imputations outragrantes à l'encontre de la société Cétélem, doit être supprimé ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la suppression, dans le mémoire ampliatif de la SCP Parmentier-Didier, du passage figurant en p. 12, commençant par les termes "il serait temps" et se terminant par "honorer leurs engagements" ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M et Mme X... et par la société Cétélem ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04085
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Passage calomnieux et diffamatoire - Suppression.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 24 et 990

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2001, pourvoi n°00-04085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04085
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