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13/11/2001 | FRANCE | N°99-45958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-45958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Peugeot Citroën automobiles venant aux droits d'Automobiles Citroën, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Cha

gny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Peugeot Citroën automobiles venant aux droits d'Automobiles Citroën, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Citroën Automobiles venant aux droits d'Automobiles Citroën, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., qui était entré au service la société Citroën en 1968 et qui exerçait un emploi d'agent de propreté à l'usine d'Aulnay-sous-Bois, a été licencié le 29 juillet 1993 pour motif économique, à l'occasion d'un licenciement collectif lié à la suppression de 76 postes de travail ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires fondées sur la contestation de la cause de son licenciement et sur le non respect de l'ordre des licenciements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 octobre 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'étant en arrêt de travail à la suite d'une accident de trajet, il n'avait pas été tenu personnellement informé des mesures de reclassement prévues dans le plan social, ni de l'intervention d'un bureau d'information et d'orientation, portée à sa connaissance après la notification du licenciement ;

2 / que la cour d'appel se devait de vérifier si l'employeur avait effectivement mis en oeuvre, avant le licenciement, les possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social à son égard ;

Mais attendu, d'abord, que le plan social ayant été régulièrement présenté au comité d'entreprise, le moyen en sa première branche est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait bien mis en oeuvre des mesures de reclassement internes et externes qui avaient permis de limiter le nombre des licenciements prononcés et que M. X... n'avait pas, de son propre fait, profité de ces mesures ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande fondée sur le non respect des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que dans sa lettre du 5 août 1997, répondant à la demande du salarié, la société PCA n'avait fourni aucune précision sur les qualités professionnelles retenues, sur la situation des salariés dont la réinsertion était particulièrement difficile et sur les charges de famille prises en considération, et que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, en considérant que l'employeur avait répondu à cette demande, en indiquant qu'il conservait les agents âgés de moins de 50 ans et qui avaient des charges de famille importantes ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères de l'ordre des licenciements déterminé en accord avec le comité d'entreprise et qu'il avait notamment tenu compte, dans le choix des salariés licenciés, de son engagement de ne pas licencier les salariés de plus de 50 ans ne pouvant bénéficier d'une convention AS FNE ou handicapés, et des charges de famille des salariés moins âgés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45958
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 20 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2001, pourvoi n°99-45958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45958
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