La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°99-11144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2001, 99-11144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Michel Gonet et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Financière Bouey, société anonyme, dont le siège est ... et Lagrave,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Michel Gonet et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Financière Bouey, société anonyme, dont le siège est ... et Lagrave,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Michel Gonet et Fils, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Gonet et fils (société Gonet), qui avait livré du vin à la société Bouey, venant aux droits de la société Trémont, a assigné cette dernière en paiement du solde du prix de vente ; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'existait aucun lien de droit entre les sociétés Gonet et Bouey, a rejeté la demande ;

Attendu que la société Gonet reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l 'arrêt a présumé - à partir d'une facture Crus de France du 11 juillet 1995 et des acquis joints, établissant pour l'acquis vrac de Bordeaux rouge, que les vins livrés à la société Bouey avaient été pris chez la société Gonet et payés à Crus de France - que la livraison litigieuse à la société Bouey portant sur 113 400 bouteilles de Château Lesparre 1994 s'inscrirait dans une opération similaire, tout en constatant par ailleurs qu'il y avait eu aussi en novembre 1995 acquisition directe par la société Bouey de bouteilles de Château Peybas auprès de la société Gonet ; qu'en effet, il s'agissait uniquement de déterminer la nature des relations entre les parties dans le seul cadre de l'opération portant sur les seules bouteilles de Château Lesparre ; que I'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1341 et suivants du Code civil ;

2 / que, si tant est que la société Bouey ait pu légitimement croire, compte tenu du précédent marché facturé du 11 juillet 1995, que M. X... agissait en vertu d'un mandat, il n'y avait nulle raison pour ne pas considérer également que la livraison des 113 400 bouteilles de Château Lesparre par la société Gonet en octobre 1995, effectuée sur intervention de M. X..., obligeait directement la société Bouey, ayant reçu à l'époque cette livraison sans réserve, sur le fondement d 'un même mandat apparent engageant la société Bouey envers la société Goney ;

que I'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1998 du Code civil ;

3 / que, dans la mesure où l'arrêt considérait que la confirmation d'achat non datée et non arguée de faux pouvait avoir valeur probante, il aurait dû s'interroger sur le point de savoir si cette valeur probante n'était pas entachée par une collusion frauduleuse intervenue à l'époque entre Mme Z... de France et la société Trémont-Bouey, eu égard au fait constaté par les premiers juges qu'à I'époque Mme Y..., en difficultés financières devant aboutir à la liquidation de ses biens, était débitrice de la société Trémont-Bouey d'une somme de plus de 850 000 francs pour factures impayées, ce pourquoi les parties avaient imaginé d'établir une commande d'un montant supérieur destinée à compenser la créance de la société Bouey ; que I'arrêt qui ne s'en explique pas est donc encore entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil et de la maxime 'fraus omnia corrumpit" ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a tiré les conséquences de la présomption citée à la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'en déduisant souverainement les effets de cette présomption, la cour d'appel a écarté le moyen de preuve visé à la deuxième branche ;

Attendu, enfin, qu'en retenant, par une même appréciation souveraine, que l'élément de preuve critiqué à la troisième branche, avait valeur probante, l'arrêt a nécessairement écarté l'allégation de fraude ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1984 et 1650 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Gonet en paiement du solde du prix de vente des bouteilles de vins qu'elle a livrées à la société Bouey, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout lien de droit entre les parties, la société Gonet est mal fondée en sa demande en paiement ;

Attendu qu'en se prononçant par de tel motifs, après avoir retenu que la société Gonet avait livré à la société Bouey la marchandise dont elle avait reçu commande par M. X..., sans établir que la société Bouey s'était acquittée de l'intégralité du prix de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Financière Bouey aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11144
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2001, pourvoi n°99-11144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award