La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°99-10615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2001, 99-10615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GEFCO, société anonyme, dont le siège est ... Courbevoie Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Axa global risks, venant aux droits de la société Uni Europe assurance, société anonyme, venant elle-même aux droits de la compagnie Seine et Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la sociÃ

©té Ardenn'levage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la compagni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GEFCO, société anonyme, dont le siège est ... Courbevoie Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Axa global risks, venant aux droits de la société Uni Europe assurance, société anonyme, venant elle-même aux droits de la compagnie Seine et Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la société Ardenn'levage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Préservatrice foncière assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92300 Puteaux 1,

4 / de la société Pommier Formetal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Ardenn'levage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société GEFCO, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Ardenn'levage, de Me Blondel, avocat de la société Pommier Formetal, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Préservatrice foncière et Pommier Formetal qui ne sont pas concernées par les pourvois ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif que la société Ardenn'levage (société Ardenn), qui avait été chargée par la société Pommier Formetal (société Formetal), d'effectuer le transfert d'équipements industriels depuis un local jusqu'à un autre situé à quelques centaines de mètres du premier, a confié l'opération à la société GEFCO ; que deux machines transportées ont subi des avaries ; que la société Formetal a assigné la société Ardenn ainsi que la société Préservatrice foncière, son assureur, en indemnisation de son préjudice ;

que la société Ardenn a appelé en garantie la société GEFCO ainsi que la société Seine et Rhône, son assureur, aux droits de laquelle se trouve la société AXA Glogal risks (société AXA) ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et, pour partie, l'appel en garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société GEFCO :

Attendu que la société GEFCO reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever et garantir la société Ardenn à concurrence de la somme de 144 587,33 francs et de l'avoir condamnée in solidum avec la société AXA à garantir la société GEFCO pour la somme de 256 290 francs alors, selon le moyen :

1 / que dans le contrat de transport, le transporteur assure lui-même le transfert de la marchandise en assumant la maîtrise de l'ensemble des opérations de transport et la garde la marchandise ; que le contrat passé entre les sociétés Ardenn et GEFCO avait été conclu par un échange de lettres définissant la nature de la mission confiée à la société GEFCO et fixant la qualification du contrat ; qu'ainsi, par lettre du 7 novembre 1990, la société Ardenn avait "passé commande (auprès de la société GEFCO) pour le transport de machine outils" moyennant le prix de "800 francs HT par transport hors assurances complémentaires" ; que la société GEFCO avait accepté cette commande d'un transport de marchandises en émettant deux factures faisant expressément état "d'un forfait transport de 800 francs et d'une assurance ad valorem de 750 francs ; que cette commande acceptée d'un transport de marchandises, expressément assurée ad valorem par le transporteur, ne pouvait être qualifiée que de contrat de transport et non de contrat de location de véhicule avec chauffeur pour lequel l'assurance des marchandises transportées dans le véhicule loué ne saurait être envisagée ; qu'en retenant la location de véhicule avec chauffeur en se référant à une seule mention contenue dans les factures de GEFCO qui font état, à côté du forfait transport, de la location d'un véhicule, sans tenir compte des autres mentions contenues dans les factures et notamment de l'obligation d'assurer les marchandises transportées, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1709, 1782 du Code civil et 103 du Code de commerce ;

2 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ;

qu'il résultait des actes de procédure émanant de la société Ardenn devant les premiers juges que cette dernière reconnaissait avoir confié à la société GEFCO le soin de transporter les machines outils (assignation en garantie du 7 février 1995 et conclusions du 19 juin 1995) ; qu'en ne se prononçant nullement, comme elle y était pourtant invitée sur cet aveu de nature à établir que le contrat passé entre les parties était un contrat de transport compte tenu de la mission confiée par la société Ardenn à la société GEFCO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la souscription d'une assurance "ad valorem" des marchandises transportées n'étant pas propre au contrat de transport, l'arrêt, en retenant, par motifs propres, qu'il résultait des factures établies que le contrat liant les sociétés GEFCO à la société Ardenn avait pour objet la location d'un véhicule et par motifs adoptés, d'un côté que la société GEFCO, qui n'a eu qu'une distance d'environ 1 200 mètres à parcourir, devait davantage assurer le transfert des matériels d'un local à l'autre qu'effectuer un transport proprement dit et, d'un autre côté, que le récipissé nommé "lettre de voiture" portait une rubrique "instruction" sur laquelle était noté "mise à disposition du véhicule, transfert d'usine à usine", a pu déduire de ces constatations que les parties n'étaient pas liées par un contrat de transport mais par un contrat de location de véhicule ;

Attendu, d'autre part, que l'aveu ne peut être retenu contre une partie que s'il porte sur un élément de fait ; qu'en qualifiant la convention de transport, la société Ardenn s'est prononcée sur un point de droit ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société GEFCO fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que dans le contrat de location de véhicule avec chauffeur, le locataire assume seul la responsabilité des opérations de déchargement, le conducteur du véhicule devenant son préposé occasionnel pour ces opérations ; que constitue notamment une opération de déchargement et non une opération de conduite, le déplacement de quelques mètres du véhicule sur l'aire de déchargement afin de faciliter celui-ci ; qu'il est constant en l'espèce que la chute des marchandises est intervenue au cours du déplacement du véhicule à l'intérieur de l'usine pour rapprocher le plus possible la remorque de l'entrée du bâtiment où devaient être déchargées les marchandises transportées ; que la manoeuvre litigieuse a ainsi été exécutée par le conducteur à un moment où il était le préposé occasionnel du locataire qui était seul responsable de l'opération ; qu'en affirmant néanmoins qu'il s'agissait d'une faute de conduite engageant la responsabilité du loueur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et l'article 5 du contrat type de location de véhicule avec chauffeur du décret du 14 mars 1986 ;

2 / qu'il résulte du rapport d'expertise qu'un arrimage des marchandises à la remorque aurait dû être effectué par la société Ardenn eu égard à la hauteur des centres de gravité des marchandises ; (rapport dexpertise p. 19) et que la société Ardenn n'avait pas informé à cet effet le chauffeur de la société GEFCO des caractéristiques de la marchandise (rapport d'expertise p. 15) ; qu'en se fondant dès lors uniquement sur l'absence de réserves émises par le chauffeur sur le chargement pour retenir la responsabilité de la société GEFCO, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce dernier avait été informé par la société Ardenn sur le poids des machines, leur point d'ancrage ou leur centre de gravité, informations de nature à établir que ce dernier était en mesure de contrôler efficacement la sécurité du chargement, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article 5 du contrat type de location de véhicule avec chauffeur du décret du 14 mars 1986 ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que le chauffeur avait négocié un virage à angle droit, ce qui a entraîné un déséquilibre de la remorque et une chute des machines outils, l'arrêt a pu déduire qu'il avait ainsi commis une faute de conduite ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt en retenant, par motifs adoptés, que le préposé de la société GEFCO, qui connaissait l'absence d'arrimage des machines, n'avait émis aucune réserve au chargement, a pu statuer comme il a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société GEFCO fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Charleville-Mézière le 30 novembre 1990, qui l'avait condamnée à relever et garantir la société Ardenn de la provision de 750 000 francs que cette dernière devait verser à la société Formetal, la société GEFCO avait réglé intégralement la somme de 750 000 francs au lieu et place de la société Ardenn ; qu'en cause d'appel, la société faisait donc valoir que ce réglement devait être déduit de son éventuelle condamnation en cause d'appel ; qu'en déduisant la provision versée du montant total du préjudice subi par la société Formetal devant être réglé par la société Ardenn (1 202 632 francs) et en condamnant la société GEFCO à relever et garantir la société Ardenn d'un tiers de cette somme, sans rechercher, comme y était pourtant invitée, si la société GEFCO était l'auteur du réglement de la provision de 750 000 francs, laquelle devait alors être déduite des seules condamnations prononcées contre elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant comme elle a fait les condamnations ainsi que la contribution des débiteurs, la cour d'appel, qui n'était pas juge de l'exécution de ces condamnations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Ardenn'levage :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter le moyen de la société Ardenn reprochant à la société GEFCO de n'avoir pas exécuté le mandat qu'elle lui avait donné de contracter une assurance portant sur une valeur de 3 500 000 francs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce moyen était sans objet en considération de la somme en définitive garantie par la société Axa global risk ;

Attendu qu'en statuant par une telle considération inopérante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Ardenn'levage tendant à ce que la société GEFCO la garantisse de l'intégralité des sommes mises à sa charge au profit de la société Pommier Formetal, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société GEFCO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10615
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Définition - Différence avec la location d'un véhicule - Souscription d'une assurance "ad valorum" - Caractère inopérant.


Références :

Code de commerce L133-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 18 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2001, pourvoi n°99-10615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award