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13/11/2001 | FRANCE | N°01-80450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-80450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 décembre 2000, qui, pour travail dissimu

lé, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 décembre 2000, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale, 121-3 du Code pénal, L.324-9, L.324-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir eu recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et en conséquence l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs propres et non contraires des premiers juges que Jean-Pierre X... conclut à la nullité de la citation devant la juridiction correctionnelle au motif qu'à sa lecture, il est impossible de déterminer s'il s'agit d'omission de déclarations fiscales et sociales ou de dissimulation d'emploi ; que si le visa des textes fait figurer, après les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10 et L.324-11 du Code du travail, de façon redondante et sans doute automatique les articles L.143-3 et L.320 du même Code, l'intitulé de cette prévention n'est ni alternatif, ni ambigu ; qu'en effet, il n'est pas mentionné l'embauche d'un salarié mais d'avoir recouru aux services d'une personne exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, réparation ou de prestation de service et étant travailleur clandestin ;

"et que Pierre X..., PDG de la SA X... a, non sans réticence, admis avoir travaillé avec Pierre-Yvon Y... d'avril à octobre 1996 ; celui-ci achetait bien des bovins au nom de la société anonyme et était payé à la commission ; Pierre-Yvon Y... était en possession de carnets de bons d'achat à en-tête de la société anonyme ; les transactions ont porté selon lui sur 220 bovins et les commissions se sont élevées à 45 435,25 francs, plus 8 000 francs litigieux, pour une période de sept mois ; Pierre-Yvon Y... étant connu dans le négoce du bétail il n'a effectué ou fait effectuer aucune vérification sur sa situation administrative mais est obligé de reconnaître qu'il n'y a eu aucun contrat écrit ; or les factures de commission présentées par Pierre-Yvon Y... ne portaient aucune mention d'inscription au registre du commerce ou de numéro SIRET et la SA X..., qui a utilisé les services de cet acheteur commissionnaire pour beaucoup plus que 20 000 francs, n'a par son dirigeant procédé à aucune vérification de sa situation administrative contrairement à une autre société ; de plus, la SA X... avait remis à Pierre-Yvon Y... un ou des carnets de bons de commandes que celui-ci a utilisé et Jean-Pierre X..., à raison des relations de confiance et de sa connaissance des intervenants dans le négoce des bovins, connaissait suffisamment Pierre-Yvon Y... pour avoir sciemment utilisé ses services en connaissance de sa situation irrégulière sur le plan administratif, ainsi que le reconnaît Pierre-Yvon Y... en ses déclarations ;

"1 - alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime afin de permettre au prévenu de savoir quelle infraction lui est reprochée et de préparer utilement sa défense ; que la citation délivrée à Jean-Pierre X... indiquait qu'il était prévenu "d'avoir à Plougonven et sur le territoire national, d'avril 1996 à octobre 1996, sciemment recouru aux services de Pierre-Yvon Y..., travailleur clandestin exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accomplissant un acte de commerce" ; qu'en jugeant cette citation régulière, bien qu'il existât une incertitude sur les faits reprochés au prévenu, la cour d'appel a violé l'article 551 du Code de procédure pénale ;

"2 - alors que le délit de travail dissimulé est une infraction intentionnelle ; que Jean-Pierre X... n'a jamais eu l'intention de recourir aux services d'un entrepreneur clandestin, mais a simplement omis de vérifier la situation administrative de Pierre-Yvon Y... compte tenu de la notoriété de celui-ci sur le marché des bovins et des relations de confiance qui existaient entre eux ; qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3 du Code pénal, L.324-9, L.324-10 et L.362-3 du Code du travail" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir à bon droit écarté l'exception de nullité de la citation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M . Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M . Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M . Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80450
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-80450


Composition du Tribunal
Président : Président : M.COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80450
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