La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2001 | FRANCE | N°98-20659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2001, 98-20659


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1998) qu'en 1972 la commune de Roquebillière a procédé au désenclavement du plateau de Gordolon et a obtenu la cession gratuite de parcelles privées ; que le 23 juin 1993 les époux X... ont assigné la commune pour voir ordonner la cessation de l'emprise irrégulière réalisée sur les parcelles cadastrées D 825 et D 827, acquises en 1991 de M. Y... et ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable c

omme prescrite, alors, selon le moyen :

1° que la prescription quadriennale ne ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1998) qu'en 1972 la commune de Roquebillière a procédé au désenclavement du plateau de Gordolon et a obtenu la cession gratuite de parcelles privées ; que le 23 juin 1993 les époux X... ont assigné la commune pour voir ordonner la cessation de l'emprise irrégulière réalisée sur les parcelles cadastrées D 825 et D 827, acquises en 1991 de M. Y... et ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :

1° que la prescription quadriennale ne peut jouer, s'agissant de l'indemnisation d'une emprise irrégulière, qu'à compter de la date où le propriétaire s'est vu octroyer une indemnité ; qu'en l'espèce, où pour dire prescrite l'action des époux X..., la cour d'appel a relevé que l'emprise était intervenue en 1979-1980 tandis que l'assignation avait été introduite en 1993, celle-ci, qui a considéré que le délai de prescription quadriennale avait couru à compter de l'emprise irrégulière, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

2° que la prescription quadriennale n'atteint pas les droits réels tant qu'ils n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire, tant que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité due par la collectivité publique ; qu'en l'espèce, où n'était pas contestée l'emprise irrégulière émanant de la commune de Roquebillière, la cour d'appel, qui a déclaré prescrite l'action en réparation des époux X..., sans établir qu'une décision judiciaire fixant une indemnité avait été rendue à leur profit, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et que l'emprise dénoncée est intervenue courant 1979-1980 alors que l'assignation a été délivrée le 23 juin 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action des époux X... était prescrite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20659
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Commune - Créance sur une commune - Déchéance - Point de départ .

ETAT - Créance sur l'Etat - Déchéance quadriennale - Point de départ - Définition

COMMUNE - Responsabilité - Dommage - Réparation - Demande - Prescription quadriennale - Délai - Point de départ

La cour d'appel qui retient que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et que l'emprise irrégulière réalisée par la commune sur les terres des demandeurs est intervenue courant 1978-1979, en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts formée par assignation du 23 juin 1993 est prescrite.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 1998

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 3, 1997-11-05, Bulletin 1997, III, n° 197, p. 133 (rejet). A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 2001-07-06, Bulletin 2001, Ass. Plén, n° 9, p. 19 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2001, pourvoi n°98-20659, Bull. civ. 2001 III N° 126 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 126 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20659
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award