La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2001 | FRANCE | N°01-80592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2001, 01-80592


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000, qui, sur renvoi de cassation dans la procédure suivie contre Michel X... pour vol, abus de confiance, faux et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de proc

édure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité la réparation...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000, qui, sur renvoi de cassation dans la procédure suivie contre Michel X... pour vol, abus de confiance, faux et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité la réparation du préjudice subi par la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes à la somme de 200 445,62 francs et dit que, par sa faute, ladite Caisse avait participé pour moitié à la réalisation de son préjudice ;
" aux motifs que les dispositions pénales ayant condamné Michel X... pour avoir frauduleusement soustrait au préjudice du Crédit Mutuel et de Annette Y... 250 000 francs et des bons de capitalisation telles qu'elles résultent de l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 30 juin 1994 étaient devenues définitives faute de pourvoi sur l'action publique contre cet arrêt ; que, dès lors, le Crédit Mutuel de Cannes qui, agissant comme commettant de Michel X... avait réparé auprès de la victime du vol commis par son préposé le préjudice subi par elle, était fondé à réclamer à celui-ci, du moins dans son principe, la réparation du préjudice entraîné pour lui par ce décaissement et qui présentait un caractère personnel à l'établissement de crédit, lequel n'agissait pas en vertu d'une transmission d'action ; que les circonstances dans lesquelles les faits avaient été perpétrés, telles qu'elles résultaient de l'information mettaient en évidence la totale déficience du système de contrôle décrit par le directeur de l'agence bancaire en vertu duquel les bons de capitalisation avaient été remboursés, d'une part, en ce que le décaissement du 27 février 1989, pour la somme de 108 610 francs, correspondant à un premier remboursement des deux bons n'avait fait l'objet d'aucune pièce de caisse et, d'autre part, en ce que le décaissement du 30 mars 1989, pour la somme de 139 208,54 francs, correspondant à un second versement, s'il avait fait l'objet de pièces signées par Michel X..., n'avait pas été soumis à la procédure de validation du sous-directeur habilité à cet effet ; que, sur un plan plus général, les investigations des enquêteurs avaient fait apparaître, au sein de l'agence, un laxisme généralisé dont la mise à l'écart et les poursuites disciplinaires exercées contre plusieurs agents, y compris appartenant à l'encadrement, étaient l'illustration ; que même si cette entreprise bancaire avait réagi comme il convenait à une certaine époque, elle ne pouvait contester avoir été, par la tolérance prolongée ou l'insuffisante prévention de ses dysfonctionnements antérieurs, à l'origine de son propre dommage dans des proportions qui seront fixées à la moitié ;
" alors, d'une part, que la victime d'une soustraction frauduleuse, qu'elle soit propriétaire ou détenteur de la chose, a droit à la réparation de son préjudice, non pas dans son principe, mais dans sa totalité ; que ce principe de la réparation intégrale du préjudice s'applique à tous les préjudices résultant de l'infraction ; que, dès lors qu'il était établi, par la condamnation pénale devenue définitive, que Michel X... avait frauduleusement soustrait des bons de capitalisation à concurrence de 250 000 francs au préjudice du Crédit Mutuel, détenteur de ces bons, et que le Crédit Mutuel avait dû rembourser au propriétaire la somme de 250 000 francs outre la somme de 50 891,25 francs représentant les intérêts sur ladite somme depuis le 4 novembre 1987, l'auteur de la soustraction frauduleuse devait réparer le préjudice subi par la banque dans sa totalité, c'est-à-dire capital et intérêts compris, et non pas seulement pour moitié ;
" alors, d'autre part, que la faute commise par le propriétaire ou le détenteur de la chose frauduleusement soustraite ne peut, en aucun cas, justifier un partage de responsabilité au préjudice de la victime ; que, dès lors, sont inopérantes les énonciations caractérisant une prétendue faute du Crédit Mutuel dans la gestion de son agence ; qu'ainsi le partage de responsabilité opéré par les juges d'appel au préjudice du Crédit Mutuel de Cannes est illégal ;
" alors, enfin, que le fait que le Crédit Mutuel, détenteur des bons et des fonds appartenant à Annette Y..., ait réparé le préjudice subi par cette dernière en sa qualité de commettant de Michel X... n'est pas de nature à le priver de son droit à obtenir réparation de la totalité du préjudice direct qu'il a subi en sa qualité de détenteur des fonds et titres volés, dans son établissement, par son employé ; que cette circonstance, relevée par l'arrêt attaqué, est inopérante pour justifier sa décision " ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ;
Attendu que, pour décider que la Caisse du Crédit Mutuel de Cannes devait supporter pour moitié les conséquences du vol commis à son préjudice par Michel X..., la cour d'appel énonce que les investigations des enquêteurs ont fait apparaître, au sein de l'agence, un laxisme généralisé et que cette entreprise s'était trouvée, par la tolérance prolongée, ou l'insuffisante prévention de ses dysfonctionnements à l'origine de son propre dommage dans des proportions fixées à la moitié ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 novembre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80592
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens - Portée.

Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens. (1).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 30 novembre 2000

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1998-02-18, Bulletin criminel 1998, n° 65, p. 173 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2001, pourvoi n°01-80592, Bull. crim. criminel 2001 N° 230 p. 748
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 230 p. 748

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Thin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80592
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award