AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean Y...,
2 / de Mme Claire X..., épouse Y...,
demeurant tous deux La Croix du Sud, 31, quai Winston Churchill, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (CRCAM) a consenti aux époux François Y... trois prêts afin de financer leur achat d'un fonds de commerce ; qu'en bas du même acte, en date du 1er octobre 1991, les époux Jean Y... se sont portés cautions solidaires pour une somme écrite seulement en chiffre ; que l'un des prêts étant resté impayé, la banque a assigné les cautions en paiement ; que la cour d'appel (Paris, 21 septembre 1999) l'a déboutée de ces demandes ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les éléments extrinsèques dont se prévalait la banque ne suffisaient pas à démontrer que les cautions avaient une exacte connaissance de l'étendue et de la portée de leurs engagements lorsqu'ils ont signé l'acte ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.