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06/11/2001 | FRANCE | N°99-20769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2001, 99-20769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean Y...,

2 / de Mme Claire X..., épouse Y...,

demeurant tous deux La Croix du Sud, 31, quai Winston Churchill, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire,

défendeurs à la cassation ;

La d

emanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean Y...,

2 / de Mme Claire X..., épouse Y...,

demeurant tous deux La Croix du Sud, 31, quai Winston Churchill, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (CRCAM) a consenti aux époux François Y... trois prêts afin de financer leur achat d'un fonds de commerce ; qu'en bas du même acte, en date du 1er octobre 1991, les époux Jean Y... se sont portés cautions solidaires pour une somme écrite seulement en chiffre ; que l'un des prêts étant resté impayé, la banque a assigné les cautions en paiement ; que la cour d'appel (Paris, 21 septembre 1999) l'a déboutée de ces demandes ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les éléments extrinsèques dont se prévalait la banque ne suffisaient pas à démontrer que les cautions avaient une exacte connaissance de l'étendue et de la portée de leurs engagements lorsqu'ils ont signé l'acte ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20769
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2001, pourvoi n°99-20769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20769
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