AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société en nom collectif Logidis Sud, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, la société en nom collectif Promodes France (anciennement Prodim Centre Alpes et Sodice),
2 / de M. Robert X..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Logidis Sud, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il concerne M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ces trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... s'est porté caution par acte du 3 mai 1988 du paiement par M. Z... de sa reconnaissance de dette au profit de la société Sodice, aux droits de laquelle se trouve la société Logidis Sud ; que par arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) la caution a été condamnée au paiement des sommes correspondant à son engagement ;
Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, sans commettre la dénaturation alléguée, que l'acte de caution était indépendant de l'acte de reconnaissance de dette-nantissement signé par le débiteur principal ; qu'elle a ainsi pu décider que la société créancière n'avait commis aucune faute de nature à vicier le consentement de la caution ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidis Sud et celle de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.