AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Annick X..., veuve Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille Anne-Lise,
2 / Mlle Elodie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Christian Z..., demeurant 16, place de la République, 51120 Sezanne,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., veuve Y... et de Mlle Y..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Jean-Paul Roger Y..., huissier de justice, étant décédé, laissant deux enfants mineurs, Elodie et Anne-Lise, Mme X..., sa veuve est convenue avec M. Z... de présenter ce dernier à l'agrément ministériel pour lui succéder dans sa charge, moyennant un prix de 2 250 000 francs sur lesquels 1 700 000 francs seulement ont été payés ; que Mme X..., agissant tant pour elle-même que pour sa fille mineure, Anne-Lise, et Mlle Elodie Y..., ont assigné M. Z... en paiement de 550 000 francs à titre provisionnel ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 1998) les a déboutées de leurs demandes ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dit que les consorts Y... ne contestaient pas le caractère frauduleux des actes accomplis par Jean-Paul Roger Y..., mais qu'ils n'avaient pas contesté les productions de M. Z... devant la Cour, établissant le caractère frauduleux des actes inutiles pris en compte pour le calcul de l'indemnité de cession ; que le premier grief du moyen manque donc en fait ; qu'ensuite, l'arrêt relève, d'une première part, que Mme X..., signataire de l'acte de cession, travaillait avec son mari et que c'était elle qui tenait la comptabilité de l'étude de sorte qu'elle ne pouvait ignorer la situation, à la différence de M. Z... qui ne pouvait la découvrir que par un examen des dossiers de chaque client ; qu'il constate, d'autre part, que les cédants avaient fait apparaître dans les produits des sommes qui n'auraient pas dû y figurer ; qu'il souligne, enfin, que des actes frustratoires avaient été pris en compte dans les produits à partir desquels l'indemnité de cession avait été calculée et que le montant des actes incriminés s'élevait, pour les exercices concernés, à des sommes variant de 385 000 francs à 498 000 francs par an, constatant par là-même, implicitement mais nécessairement, le caractère déterminant des manoeuvres accomplies à l'encontre de M. Z... ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, solidairement, les consorts Y... à payer à M. Z..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.