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06/11/2001 | FRANCE | N°98-14765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2001, 98-14765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Y...,

2 / Mme Suzanne Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Y...,

2 / Mme Suzanne Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 1998) a rejeté les demandes formées par les époux Y... contre M. X..., avocat, sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil ;

Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que les époux Y... avaient une parfaite connaissance de leur engagement et de sa portée ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14765
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), 04 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2001, pourvoi n°98-14765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.14765
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