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30/10/2001 | FRANCE | N°99-44228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HLM Logi Est, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Violaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller

, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcade...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HLM Logi Est, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Violaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société HLM Logi Est, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée, le 19 août 1991, par la SA HLM Logi Est en qualité de rédacteur juridique, puis promue responsable de la section juridique - contentieux assurances avec la qualification de cadre administratif juridique ; que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie puis pour maternité ; qu'à la reprise de ses activités son employeur l'informait de son incapacité à remplir sa mission et de la nécessité de lui confier d'autres tâches impliquant une baisse de rémunération ; que Mme X... ayant refusé cette modification contractuelle et contesté les motifs avancés par son employeur, la société Logi-Est lui adressait le 26 octobre 1995 une convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique consécutif à un refus d'accepter la modification de son contrat de travail ;

qu'au terme de cet entretien, Mme X... s'est vue proposer une convention de conversion qu'elle a accepté le 29 novembre 1995 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en considérant que la rupture de son contrat de travail était abusive et sollicité le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'exige pas que la lettre de notification d'une proposition de modification du contrat de travail comporte les motifs à l'origine de cette modification mais seulement le contenu de cette modification ; que, dès lors, en considérant que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme X... était sans cause économique réelle et sérieuse, au seul motif erroné que la lettre de notification du 5 octobre 1995 "ne contient pas le moindre exposé sur les circonstances qui ont conduit la société Logi Est à procéder à la redistribution des tâches", la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail en ajoutant à ce texte une disposition qu'il ne contient nullement ;

2 / et, subsidiairement que le motif économique d'une modification du contrat de travail peut être porté à la connaissance du salarié par tout moyen ; que dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail, la cour d'appel qui écarte la note de service n° 37 et s'abstient de rechercher si Mme X..., en refusant cette modification et en adhérant à une convention de conversion, n'avait pas nécessairement eu connaissance du motif de cette modification, savoir la nécessité de réorganiser l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait reçu aucune lettre de licenciement et qui a fait ressortir qu'elle n'avait pas été informée par écrit du motif économique invoqué à l'appui de la proposition de convention de conversion formulée après l'offre de modification du contrat, a, par ce seul motif qui échappe aux critiques du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM Logi Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44228
Date de la décision : 30/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2001, pourvoi n°99-44228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44228
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