AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Thibault Y..., demeurant ...,
2 / de M. du X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société TGPM 5, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Ile-de-France Est, de Me Bertrand, avocat de M. du X..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999), que M. Y..., engagé le 8 octobre 1995 en qualité de chauffeur-livreur par la société TGPM, a été victime, le 8 janvier 1996, d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt du travail jusqu'au 2 décembre 1996 ; que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la visite médicale de reprise du travail ;
que la procédure de liquidation judiciaire de la société TGPM a été ouverte le 17 novembre 1997 ; que M. Y... a demandé à la juridiction prud'homale notamment de fixer au passif de la procédure collective de l'employeur sa créance des dommages-intérêts réparant le préjudice causé par l'impossibilité dans laquelle il a été de travailler et de percevoir un salaire à partir de la date de consolidation des blessures ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS était tenue de garantir la créance du salarié, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts réparant la perte de salaire occasionnée au salarié lorsque la prolongation de la suspension du contrat de travail a été causée par l'employeur constitue une créance résultant de la rupture du contrat de travail que l'AGS n'est tenue de garantir qu'en cas de licenciement par le mandataire-liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas été licencié par le liquidateur, mais a dit que la créance de dommages-intérêts pour pertes de salaire devait être garantie par l'AGS, a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les sommes dues à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que la somme allouée au salarié en réparation du préjudice causé par le non-paiement de son salaire était relative à l'exécution du contrat de travail au cours de la période du 3 décembre 1996 au 17 novembre 1997, antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, a décidé exactement, peu important que le principe et le montant de la créance n'aient été fixés qu'après le jugement d'ouverture, que l'AGS était tenue d'en garantir le paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Ile-de-France Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.