CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2000, qui, pour contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 40 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 :
Vu ledit article ;
Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ; que si la prescription peut être interrompue, avant l'engagement des poursuites, par des réquisitions aux fins d'enquête, selon l'alinéa 2 de l'article 65 de ladite loi, c'est à la condition qu'elles articulent et qualifient les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur réquisitoire introductif du 1er octobre 1999 X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 30 mars 1999, commis le délit prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qui faisait valoir que plus de 3 mois s'étaient écoulés avant l'engagement des poursuites par le réquisitoire introductif sans qu'aient été accomplis des actes interruptifs de prescription conformes aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 65 de la loi précitée, les juges énoncent que ce texte, dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 4 janvier 1993, n'est pas applicable au délit de contestation de crimes contre l'humanité ; qu'ils retiennent que la prescription a été interrompue par les soit-transmis du procureur de la République aux services de gendarmerie aux fins d'enquête, en date des 1er juin et 2 juillet 1999 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s'appliquent à tous les délits prévus et réprimés par cette loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique et de l'action civile, qui n'a pu être interrompue par les soit-transmis du procureur de la République, qui, n'articulant ni ne qualifiant l'infraction à raison desquels l'enquête était ordonnée, ne répondaient pas aux exigences légales, était acquise avant l'engagement des poursuites par le réquisitoire introductif ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 27 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT que l'action publique et l'action civile sont éteintes par la prescription ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.