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30/10/2001 | FRANCE | N°00-60317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union locale CGT d'Armentières, dont le siège est 70, place Jules Guesde, 59280 Armentières,

2 / M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 août 2000 par le tribunal d'instance de Lille (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la société Van Haecke, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Falewee transports, société à responsabilité limitée dont le siège

est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union locale CGT d'Armentières, dont le siège est 70, place Jules Guesde, 59280 Armentières,

2 / M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 août 2000 par le tribunal d'instance de Lille (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la société Van Haecke, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Falewee transports, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Van Haecke, de Me Foussard, avocat de la société Falewee transports, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, le 3 août 2000), l'Union locale CGT d'Armentières a désigné, le 20 février 2000, M. X... en qualité de délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale dont elle revendiquait l'existence entre les sociétés Van Haecke et Falewee transports ; que chaque société a contesté cette désignation ;

Attendu que le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance qui, malgré l'existence d'une convention collective applicable aux deux entreprises, d'avantages sociaux identiques tels une même mutuelle, d'une politique sociale commune caractérisée par le versement aux salariés des deux sociétés d'une prime de fin d'année d'un même montant, autant d'éléments de nature à caractériser une communauté d'intérêts entre les salariés des deux entreprises, a dit que l'unité sociale n'était pas établie, a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'un ordre de mission versé aux débats, qui, émanant de la société Van Haecke et donné à M. X..., salarié de la société Falewee transports, établissait, non pas l'existence de marchés de sous-traitance entre les deux sociétés, mais la permutabilité du personnel, a été dénaturé par le tribunal d'instance ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation, le tribunal d'instance a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen, qui ne tend qu'à les remettre en discussion devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60317
Date de la décision : 30/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille (Elections professionnelles), 03 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2001, pourvoi n°00-60317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60317
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