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30/10/2001 | FRANCE | N°00-40939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-40939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Rachid X..., demeurant ...,

2 / Mme Anne-Laure K..., demeurant ...,

3 / M. Abdelghani J..., demeurant ...,

4 / M. Azzedine I..., demeurant ...,

5 / M. Hakim H..., demeurant ...,

6 / M. Mohamed G..., demeurant ...,

7 / M. Jean-Pierre E..., demeurant ...,

8 / Melle Sandrine C..., demeurant ...,

9 / M. Louis-Félix D..., demeurant ...,

10 / M. B... Boucha, demeurant ...,

11 / M. Yac

ine Z..., demeurant ...,

12 / M. Abdelmadjid Y..., demeurant ...,

13 / le syndicat Union Locale CGT du 1er Arrondissement de P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Rachid X..., demeurant ...,

2 / Mme Anne-Laure K..., demeurant ...,

3 / M. Abdelghani J..., demeurant ...,

4 / M. Azzedine I..., demeurant ...,

5 / M. Hakim H..., demeurant ...,

6 / M. Mohamed G..., demeurant ...,

7 / M. Jean-Pierre E..., demeurant ...,

8 / Melle Sandrine C..., demeurant ...,

9 / M. Louis-Félix D..., demeurant ...,

10 / M. B... Boucha, demeurant ...,

11 / M. Yacine Z..., demeurant ...,

12 / M. Abdelmadjid Y..., demeurant ...,

13 / le syndicat Union Locale CGT du 1er Arrondissement de Paris, dont le siège est ...,

14 / le syndicat SRPP-CFDT des Salariés de la Prévention et de la Propreté, dont le siège est ...,

15 / M. Hamid F..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de la société Goron, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Mme K..., de M. J..., de M. I..., de M. H..., de M. G..., de M. E..., de Melle C..., de M. D..., de M. A..., de M. Z..., de M. Y..., du syndicat Union Locale CGT du 1er Arrondissement de Paris, du syndicat SRPP-CFDT des Salariés de la Prévention et de la Propreté, de M. F..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Goron, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, d'avoir refusé d'ordonner la réintégration des salariés exclus de la reprise par la société Goron à la suite d'un transfert de marché au profit de cette société, conformément aux dispositions de la convention collective, avec reprise de leur ancienneté, d'avoir refusé de condamner ladite société à payer à chacun d'entre eux un rappel de salaire et de les avoir condamnés aux dépens, alors, selon le moyen :

1 / qu'après avoir constaté l'apparence d'une discrimination syndicale et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite, les juges du fond ne pouvaient ainsi statuer et refuser d'ordonner la mesure de remise en état propre à faire cesser ce trouble sans violer les articles L. 122-45, L. 412-2 et R. 516-31 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte de l'article 2-5 de l'accord du 18 octobre 1995 applicable au personnel rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité que l'entreprise entrante doit proposer de reprendre au minimum 75 % de la liste du personnel transférable de l'entreprise sortante, dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché ; que, par application de ces dispositions, les salariés intéressés faisaient valoir que les 68 personnes reprises ne suffisaient pas à fournir un effectif complet sur le site, la société Goron employant sur le site du Musée du Louvre un effectif supérieur à une centaine de salariés et ayant eu, par voie de conséquence, recours à des recrutements extérieurs ou embauchant des salariés de la société sortante qui n'étaient pas transférables ; qu'en se bornant à affirmer que ces problèmes relatifs au caractère suffisant du respect par la société Goron du pourcentage de reprise prévu par la convention collective applicable soulevaient une question de fond dépassant les pouvoirs du juge des référés, sans répondre à ce chef des conclusions des salariés intéressés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si les salariés concernés ne figuraient pas parmi le personnel repris par la société Goron, celle-ci avait respecté le quota qui lui était imposé en reprenant 77 % de l'effectif de la société Sareti ; qu'elle a également relevé que les salariés avaient conservé leur emploi au sein de cette société ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, mais qu'au contraire il existait une contestation sérieuse sur la vocation des salariés à faire partie du personnel transféré, elle a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les 15 demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40939
Date de la décision : 30/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre), 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2001, pourvoi n°00-40939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40939
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