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30/10/2001 | FRANCE | N°00-11925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-11925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elysées Marbeuf, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit du comité d'entreprise de la société de services Elysées Marbeuf, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elysées Marbeuf, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit du comité d'entreprise de la société de services Elysées Marbeuf, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elysées Marbeuf, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société de services Elysées Marbeuf, qui exploite depuis 1963 dans le magasin Renault Elysée situé sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris un pub sous l'enseigne Pub Renault, a été conduite en 1998 à envisager une reconfiguration de cet espace et à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que la société de services Elysées Marbeuf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1999) d'avoir ordonné l'annulation du plan social qu'elle avait établi et par voie de conséquence celle de la procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par celle-ci, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social doit comporter des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter des licenciements ou en limiter le nombre et qu'il doit ainsi contenir des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés dans l'entreprise concernée ou parmi les entreprises du groupe dont elle dépend dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'il s'ensuit que cette exigence de précision vise le reclassement interne des salariés destiné à éviter des licenciements ou en limiter le nombre, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan social de la société de services Elysées Marbeuf appartenant au groupe Renault proposait des postes au sein du groupe Publicis, actionnaire minoritaire de la société de services Elysées Marbeuf, ce qui relevait des actions de reclassement externe, que dès lors, en annulant le plan social faute de comporter aucune indication sur le nombre et la nature des postes proposés, elle a violé le texte susvisé ;

2 / qu'après avoir relevé que le plan social indiquait qu'il serait proposé aux salariés de la société de services Elysées Marbeuf une description des emplois proposés au sein des drugstores du groupe Publicis, comprenant notamment le poste, les horaires et la rémunération, la cour d'appel a énoncé qu'il s'avérait que celui-ci ne comportait aucune indication sur le nombre et la nature des emplois offerts, que cependant, le plan social auquel elle s'est ainsi référée, c'est-à-dire le document complétant le projet de plan social initial intitulé "modifications apportées au projet de plan social", lequel avait été régulièrement adressé aux membres du comité d'entreprise lors de leur convocation à la dernière réunion du 15 décembre 1998 et soumis à leur vote, contenait une "annexe 1" sur laquelle figurait un tableau des 14 postes disponibles avec la description précise de leurs natures, horaires, salaires, jours de repos et localisation; que dès lors en se prononçant comme elle l'a fait, elle a dénaturé par omission le plan social, et violé de ce fait l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'obligation de reclassement interne des salariés, dans l'entreprise ou dans celles du groupe dont elle dépend, suppose l'existence de postes disponibles de même nature compatibles avec leurs qualifications professionnelles et leurs capacités, qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société de services Elysées Marbeuf avait fait valoir que le groupe Renault fabrique et vend des véhicules et ne comprend pas de sociétés ayant la même activité de restauration qu'elle, de sorte que le reclassement interne de son personnel de restauration au sein du groupe était impossible mais que, dans un souci de bonne information, elle avait néanmoins prévu dans son plan social l'assistance de son antenne emploi pour aider ses salariés à examiner les différents emplois, de nature très différente, disponibles au sein de celui-ci, qu'en se bornant à affirmer, de manière générale et abstraite, que la dimension du groupe Renault justifiait une recherche de reclassement interne et que l'installation de l'antenne emploi était à cet égard insuffisante, sans préciser en quoi sa dimension impliquait pour autant l'existence de postes de même nature permettant le reclassement interne du personnel de restauration de la société de services Elysées Marbeuf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de présenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui a constaté au vu du plan social qu'aucune recherche n'avait été entreprise par la société en vue d'un reclassement du personnel au sein du groupe Renault dont elle dépend et que le plan social se bornait à mentionner l'installation, sans autre précision, d'une antenne emploi initiative Renault, a pu décider que ce plan ne répondait pas aux exigences légales et qu'il était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elysées Marbeuf aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11925
Date de la décision : 30/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Plan social - Définition - Recherche nécessaire d'un reclassement.


Références :

Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 05 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2001, pourvoi n°00-11925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11925
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