AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CANCAVA, service national du contentieux, secteur Sud Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il appartient à celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ;
Attendu que la CANCAVA, substituant l'AVA, a, le 29 mars 1995, mis en demeure M. X... de régler des cotisations et majorations de retard puis a décerné à son encontre, le 16 juin 1995, une contrainte aux fins de recouvrement desdites sommes ;
Attendu que, pour faire droit à l'opposition de M. X... et annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que "les seules allégations de la Caisse ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'absence de paiement dès lors que son propre conseil avait dans le passé affirmé la réalité de celui-ci" ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité de débiteur des cotisations et majorations en cause, d'établir qu'il s'était acquitté du paiement de celles-ci, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.