AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Panzani, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Panzani, de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Panzani a sollicité la remise des majorations de retard qui lui ont été appliquées par l'URSSAF au titre des années 1990 et 1991, à la suite d'un redressement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 25 novembre 1999) a rejeté son recours ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que saisie d'une demande de remise des majorations de retard portant tant sur leur part réductible que sur leur fraction irréductible, la commission de recours amiable a, dans sa décision du 28 avril 1998, rejeté cette demande en écartant la bonne foi invoquée par la société Panzani pour la raison qu'il s'agirait "d'une reprise de cotisations impayées sur plusieurs années" ; qu'en relevant que la commission aurait rejeté la demande de remise au motif "totalité irréductible", le Tribunal a dénaturé la décision de cette commission, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant que la remise sollicitée portait sur la fraction irréductible des majorations de retard quand elle portait également sur leur fraction réductible, le Tribunal a encore dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en s'abstenant dès lors d'apprécier la bonne foi du débiteur, seule nécessaire à la remise de la fraction réductible des majorations de retard, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
4 / qu'en toute hypothèse la fraction irréductible des majorations de retard peut donner lieu à remise dès lors que leur fraction réductible a fait l'objet d'une remise totale au vu de la bonne foi du débiteur et que se rencontre un cas exceptionnel qu'il appartient aux tribunaux des affaires de sécurité sociale d'apprécier ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la remise des majorations de retard étant soumise à l'existence de circonstances exceptionnelles, la demande de la société Panzani devait être rejetée, sans constater que la fraction réductible des majorations de retard n'avait pas fait l'objet d'une remise totale et sans examiner les circonstances particulières de l'espèce pour apprécier si elles ne constituaient pas, comme le soutenait cette société, un cas exceptionnel au sens de l'article précité, le Tribunal a statué par voie de motifs généraux et abstraits et a par là même entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige et hors toute dénaturation, le Tribunal a, par une décision motivée, fait ressortir que les majorations de retard visées par la demande de remise étaient irréductibles ; qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, il a estimé que la société ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles et en a exactement déduit que les conditions d'une remise intégrale du minimum de majorations laissé à la charge du débiteur n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Panzani aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.