AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Millau (section Commerce), au profit de la société La Marmite du pêcheur, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après avertissement donné au demandeur :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à la nullité du contrat d'apprentissage et à la requalification de ce contrat en contrat de travail de droit commun, présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL La Marmite du pêcheur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.