AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cadar distributeurs automatiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est l'Esquirette ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., et actuellement .... B, 64600 Anglet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Cadar distributeurs automatiques, de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Cadar par contrat initiative emploi du 28 août 1995 au 28 août 1997, en qualité de responsable cafétaria ; que l'employeur a rompu le contrat le 10 juin 1996 avec préavis jusqu'au 13 juillet dont elle a été dispensée d'exécution ;
Attendu que la société Cadar fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 septembre 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat est abusive et de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
qu'en déboutant la société Cadar de son appel, tout en s'abstenant d'analyser même de façon sommaire, les attestations de Mme X... et Grenier produites par l'employeur et qui démontraient la mauvaise tenue d'ensemble de la cafétaria en relation avec la présence de produits avariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le contrat initiative emploi à durée déterminée ne peut être rompu aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail sauf accord des parties avant l'échéance du terme qu'en cas de force majeure ou de faute grave ; que les parties ne peuvent déroger contractuellement à ces dispositions d'ordre public ;
Et attendu qu'ayant rompu le contrat en faisant bénéficier le salarié d'un préavis avec dispense d'exécution, l'employeur ne pouvait invoquer une faute grave ;
D'où il suit que la rupture était abusive, qu'elle qu'aient pu être les dispositions contractuelles ; que par ce seul motif la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cadar distributeurs automatiques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.