AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise "Brau-Auzias", dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section agriculture), au profit de M. Christian X..., demeurant ... la Bocca,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de l'entreprise "Brau-Auzias" a été victime d'un accident du travail, le 21 avril 1995 ; que son médecin traitant a fixé la reprise du travail au 16 septembre 1998, date à laquelle le salarié s'est présenté à son travail ; qu'il a été licencié pour impossibilité de reclassement le 20 octobre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 16 septembre 1998 au 14 octobre 1998 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié les rappels demandés, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié s'était présenté à son travail le 16 septembre 1998, que l'employeur l'a licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 octobre 1998 au motif de l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise par aménagement de poste, que ce licenciement est effectif à la date du 20 octobre 1998 ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser d'une part, si le salarié avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude en application des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le régime de protection institué en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ne prévoit la reprise du paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le conseil de prud'hommes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.