AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de la société Parias, société anonyme, venant aux droits de la société Transports Coulier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 6 septembre 1978, en qualité de chauffeur routier, par la société Transports Duparc-Cayron, devenue la société Transports Coulier aux droits de laquelle se trouve la société Parias ; qu'il a été élu délégué du personnel en janvier 1990 puis membre du comité d'entreprise en juin 1992, délégué du personnel et enfin délégué syndical ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages et intérêts au titre de l'absence de repos compensateurs et pour discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité à titre de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié avait réclamé, à titre de dommages-intérêts, une somme de 59 963,25 francs pour absence de repos compensateur pour la période ayant couru du 1er août 1987 au 31 décembre 1991 et que l'expert a lui-même relevé dans son rapport qu'il a procédé au contrôle sur les périodes de réclamations visées et que le calcul effectué par M. X... apparaît conforme aux textes ; que, cependant, pour rejeter toute demande quant à ce, la cour d'appel se borne à affirmer que si les repos compensateurs ne sont pas mentionnés sur le bulletin de salaire, il est constant que l'intéressé, en pratique, en a bénéficié et qu'il ressortissait d'un courrier de M. X... du 5 mars 1992 que le solde de ses journées de récupération était de zéro en décembre 1991 ; qu'en l'état de cette motivation lapidaire la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien fondé d'une décision rejetant toute demande au titre du repos compensateur, d'où une violation de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;
2 / et, en toute hypothèse, que la lettre du 5 mars 1992 figurant à l'annexe 10 du rapport d'expertise ne valait nullement reconnaissance de l'absence de tout droit à repos compensateur pour la période ayant couru du 1er août 1987 au 31 décembre 1991 ; qu'en croyant cependant affirmer qu'en l'état de cette missive, il était constant que l'intéressé avait, en pratique, bénéficié du repos compensateur, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard du texte cité au précédent élément de moyen ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait bénéficié des repos compensateurs pour l'absence desquels il sollicitait le paiement de dommages et intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour diminution de sa rémunération, la cour d'appel a retenu que le salarié n'était pas le seul salarié à avoir vu sa rémunération diminuer, que l'intéressé ne rapporte pas la preuve que cette réduction de salaire ait eu un lien quelconque avec son appartenance ou ses activités syndicales ni qu'il ait subi un préjudice distinct du simple retard de paiement ;
Attendu, cependant, qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.