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24/10/2001 | FRANCE | N°99-44137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., exerçant sous l'enseigne "Bijoux LCV", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Je

anjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., exerçant sous l'enseigne "Bijoux LCV", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé en qualité de VRP par M. X..., exerçant sous l'enseigne "Bijoux LCV" depuis 1977, a donné sa démission le 4 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel de commissions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1999) de l'avoir condamné à payer à M. Y... diverses sommes au titre de commissions dues entre 1984 et 1988, alors, selon le moyen :

1 / que l'intention des parties, qu'il revient au juge de rechercher pour déterminer le contenu d'un contrat, est une question de droit qui échappe à la compétence de l'expert ; qu'en se fondant, pour condamner M. X... à payer à M. Y... un rappel de commissions, sur les conclusions du rapport d'expertise dont il résultait que les parties s'étaient mises d'accord pour appliquer aux commandes passées par les centrales d'achat le taux de commission prévu pour les commandes passées auprès des grossistes, sans rechercher elle-même si l'intention des parties n'avait pas été de débattre librement du taux des commissions dues pour les commandes des centrales d'achat, comme le révélait la pratique des parties pendant plus de neuf ans, et la lettre du 11 juin 1979, signée par M. Y..., prévoyant une négociation périodique du taux pour les commandes spéciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, l'absence de protestation prolongée du salarié à l'encontre de la modification de son contrat de travail peut valoir acceptation lorsqu'au regard de circonstances particulières, elle traduit la volonté non équivoque du salarié d'accepter la modification ; qu'en se bornant à retenir de façon générale que le silence ou l'absence de réclamation par M. Y... pendant plusieurs années ne valait pas renonciation à ses droits, sans rechercher si la poursuite pendant neuf ans et sans aucune réserve de l'exécution de son contrat de travail moyennant paiement de commissions calculées à un taux à débattre et non plus au taux fixe prévu par le contrat ne valait pas de la part de M. Y..., qui était de surcroît en mesure de négocier le montant du taux, acceptation claire et non équivoque de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, procédant aux recherches prétendument omises, appréciant la commune intention des parties tant à la signature du contrat qu'en cours d'exécution, a estimé que le taux de commissions à appliquer aux ordres pris auprès des centrales d'achats était celui applicable aux grossistes ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44137
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 27 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2001, pourvoi n°99-44137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44137
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