AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association scolaire OGEC "La Favorite Sainte-Thérèse", dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Y... Anne Françoise X... épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association OGEC La Favorite Sainte-Thérèse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme Z... a exercé, depuis 1964, les fonctions de professeur d'histoire-géographie à l'école secondaire de La Favorite établissement géré par l'association scolaire La Favorite Sainte-Thérèse, sous contrat d'association avec l'Etat ; qu'elle a pris sa retraite le 1er octobre 1995 ;
Attendu que l'association La Favorite Sainte-Thérèse fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme en règlement de l'indemnité de départ à la retraite due à Mme Z..., alors, selon le premier moyen, que, dans ses conclusions d'appel totalement délaissées par l'arrêt attaqué, l'association La Favorite Sainte-Thérèse faisait valoir que si Mme Z... se trouvait sous l'autorité et la subordination du chef de l'établissement où elle exerçait ses fonctions d'enseignante, c'est l'Etat - ministère de l'Education nationale, qui se trouvait désigné comme étant son employeur par l'article 1er du contrat qu'elle avait conclu à l'origine de ses fonctions et qui avait seul pouvoir de résiliation de ce contrat ; qu'ainsi, en fondant exclusivement sa décision sur l'autorité exercée sur Mme Z..., dans le cadre de ses fonctions, par le chef d'établissement sans s'expliquer sur cette situation particulière de nature à établir qu'un tel contrat, à l'égard duquel l'association était un tiers, ne conférerait pas à cette dernière la qualité d'employeur de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, selon le second moyen :
1 / que l'association La Favorite Sainte-Thérèse soutenait dans ses conclusions d'appel que l'Etat, qui a la charge de rémunérer les maîtres des établissements ayant conclu un contrat d'association à l'enseignement public était redevable de l'indemnité légale de départ en retraite, laquelle est un élément de rémunération ; qu'en se bornant à affirmer que la charge de cette indemnité incombait à l'employeur, sans s'expliquer, ainsi qu'elle avait à le faire, sur
la portée des obligations légales de l'Etat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et l'article 3 du contrat d'association conclu conformément à cette loi, desquels il résulte que la rémunération des maîtres est à la charge de l'Etat ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, fait ressortir que les parties étaient liées par un contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que, quelles que puissent être les modalités de répartition des charges entre l'Etat et l'établissement, le salarié, lors de son départ en retraite, est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association OGEC La Favorite Sainte-Thérèse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.