AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coiffure Sangougnet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Coiffure Sangougnet a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 10 mai 1999 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coiffure Sangougnet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coiffure Sangougnet à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.