AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Sanofi-Pharma, devenue aujourd'hui la société Sanofi-Synthélabo, société anonyme, dont le siège était anciennement ..., et est actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sanofi-Pharma, devenue Sanofi-Synthélabo, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 24 novembre 1970, par la société Sanofi-Pharma, devenue ultérieurement la société Sanofi-Synthélabo, en qualité de visiteur médical exclusif ; qu'il a été nommé responsable de la zone Vietnam, Laos, Cambodge à compter du 1er septembre 1991 ; que, par lettre du 18 mars 1994, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable et a prononcé une mise à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 1994 ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que, pour dire que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée tardivement, l'arrêt relève qu'en dépit des doutes sérieux qu'elle avait, dès septembre 1993, sur les activités de M. X... au profit d'une autre société pharmaceutique, la société Sanofi-Pharma, qui ignorait le rôle précis joué par son représentant, avait demandé au supérieur hiérarchique de M. X... de se rendre au Vietnam du 8 au 11 novembre 1993 pour procéder sur place à une enquête approfondie sur ses activités ; que celui-ci avait découvert à la suite de ce déplacement que M. X... avait pris des commandes pour le compte d'une autre société en utilisant les moyens mis à sa disposition par la société Sanofi-Pharma ; que l'enquête avait été poursuivie pendant plusieurs mois pour déterminer les acteurs et l'étendue de ces prises de commandes et que le licenciement avait été prononcé en mars 1994, à l'issue de cette enquête ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu confirmation dès novembre 1993 des agissements reprochés au salarié, ce dont il résultait que le délai de prescription était expiré lorsque la procédure de licenciement avait été engagée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sanofi-Pharma, devenue la société Sanofi-Synthélabo, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi-Synthélabo ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sanofi-Synthélabo à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.