AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Maud X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 1999), que poursuivis par le Crédit lyonnais en remboursement du montant de prêts, M. et Mme X... ont prétendu que leurs engagements étaient nuls pour vice du consentement et que l'établissement bancaire était responsable à leur égard pour leur avoir aveuglément accordé des crédits excessifs ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon les moyens :
1 / que la menace de l'emploi d'une voie de droit constitue une violence, de nature à vicier le consentement de l'un des cocontractants, lorsqu'elle a pour objet d'obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l'engagement primitif, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le Crédit lyonnais s'était livré à une violence morale à l'encontre de M. et Mme X..., en les contraignant à renoncer à leur demande tendant à bénéficier d'un plan de surendettement, ce qui leur aurait permis d'obtenir des conditions de remboursement de très loin plus favorables à celles résultant de la conclusion d'un nouveau contrat de prêt ayant pour objet de modifier les conditions de remboursement des prêts antérieurs, en contrepartie de quoi la banque n'avait pas mis en oeuvre, à ce moment, une procédure judiciaire aux fins de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil ;
2 / que commet une faute, de nature à engager sa responsabilité, la banque qui octroie ou maintient au profit de son client un crédit hors de proportion avec les facultés de remboursement de celui-ci ;
que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'octroi par le Crédit lyonnais à M. et Mme X... d'un prêt de 200 000 francs au mois de mai 1990 ne pouvait être qualifié d'abusif, dès lors qu'il avait pour objet de remédier à un endettement antérieur et que les modalités de remboursement de ce prêt étaient compatibles avec les capacités financières des emprunteurs, dans la mesure où le prêt était remboursable avec une franchise de deux ans ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le découvert en compte courant précédemment accordé à M. et Mme X..., qui avait atteint la somme de 155 290,72 francs à la fin du mois d'avril 1990 et que le prêt de 200 000 francs avait pour objet de rembourser, n'était pas lui-même excessif au regard des capacités financières de M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche sur les prétendues violences morales qu'aurait exercées le Crédit Lyonnais sur M. et Mme X..., retenant qu'aucune preuve n'est apportée de pressions, chantage ou menaces exercées par la banque ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les crédits litigieux ont été successivement sollicités par M. et Mme X... et n'ayant pas été saisi par eux de prétentions selon lesquelles la banque aurait eu sur leur situation des informations alarmantes qu'ils auraient ignorées, la cour d'appel n'avait pas à engager d'autres recherches que celles auxquelles elle a procédé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.